Cour de cassation, 19 février 1997. 96-84.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.289
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 juin 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, à 1 500 francs d'amende et à 10 jours de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429, 537 et 538 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité d'Alain X..., l'arrêt attaqué, tant par motifs propres qu'adoptés, relève, après avoir rappelé les faits et visé les textes fondant la poursuite, que le prévenu circulait sur le boulevard périphérique à Paris à l'allure de 128 km/h, ramenée à 121 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée est limitée, par l'article R. 10 du Code de la route, dans la traversée des agglomérations à 50 km/h sauf disposition dérogatoire, comme en l'espèce, la signalisation mise en place informant les usagers, au lieu de la constatation de l'infraction, du relèvement à 80 km/h de la limitation de vitesse ;
Qu'en cet état, les juges, qui, par leur appréciation souveraine, ont estimé inutile le complément d'information sollicité par Alain X..., ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6-1, 6-2 et 6-3(d), des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports ou, à leur défaut, par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, est conforme au principe dit "de l'égalité des armes" dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6-2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route ;
Attendu que la suspension temporaire du permis de conduire, assortie de l'exécution provisoire, n'apparaît pas incompatible avec les textes conventionnels susvisés, fondés sur le respect de la présomption d'innocence, dès lors que cette peine complémentaire n'intervient qu'après la déclaration de culpabilité du prévenu et que son caractère de mesure de protection sociale, au sens de l'article L. 13 du Code de la route, justifie, selon la décision du juge, son application immédiate ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points ;
Attendu que le moyen se borne à reprendre l'exception, soulevée de ce chef par le prévenu, que les juges du second degré ont, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, à bon droit, écartée ;
Qu'il est donc inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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