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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-17.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.604

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11004 F Pourvoi n° H 18-17.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... B..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Voyages Bourrée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Voyages Bourrée ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... B... de sa demande de requalifiation de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et de ses demandes en paiement de rappel de salaire dirigées contre la société Voyages Bourrée ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de rappels de salaire et de treizième mois, M. B... reproche au conseil d'avoir estimé qu'il ne se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur, en considérant qu'il ressortait de ses pièces qu'il occupait des fonctions de VRP pour deux sociétés de vente de vin et qu'il avait écrit lui-même à son employeur en juillet 2009 qu'il connaissait par coeur ses tournées et arrivait parfaitement à jongler entre toutes ses activités, alors qu'il n'avait plus aucune activité de VRP avec ces sociétés ; qu'il fait valoir qu'au contraire aucun horaire ni jour de mise à disposition n'est prévu dans son contrat de travail, que s'il avait eu uniquement pour fonctions celles énumérées dans son contrat il aurait pu prévoir quand il devait travailler mais que l'employeur modifiait les plannings du jour au lendemain, le mettant dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et l'obligeant à se tenir constamment à sa disposition ; qu'il ajoute que l'accord d'entreprise sur l'ARTT du 6 juillet 2012 dont fait état l'entreprise est postérieur à la rupture du contrat et ne saurait donc s'appliquer ; qu'il soutient qu'outre les rappels de salaires au titre de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet lui reste dû un solde pour le mois d'août 2010 et les treizièmes mois ; que la société réplique que, si tant est qu'il y ait un vice dans la rédaction du contrat de travail de M. B..., ce qui n'est pas le cas en réalité en application des normes conventionnelles applicables dans l'entreprise, il n'en résulte qu'une présomption simple de temps complet et qu'elle établit qu'il n'a jamais été à sa disposition permanente, puisqu'en effet il a reconnu qu'il avait une autre activité professionnelle, que par ailleurs les circuits et volumes horaires sont quasiment identiques chaque année, qu'il les connaît par coeur, peut parfaitement s'organiser en fonction des quelques petits changements rares opérés, avec les délais de prévenance mis en place par l'entreprise, ces quelques rajouts étant surtout faits à la demande du salarié qui voulait travailler plus, non obligatoires, quand les modifications ne résultent pas d'impondérables imposées à la société par les donneurs d'ordre et dont elle avise des salariés dès que possible ; qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes chiffrées de l'appelant ont été évolutives et sont imprécises, alors qu'en cas de requalification, le solde dû n'est que de 33.093,41 € ; qu'elle ajoute que M. B... était en arrêt maladie sur l'année 2011 et ne peut cumuler les IJSS de la CPAM, dont il ne justifie pas, et un rappel de salaires ; qu'elle fait valoir que la somme déduite sur le salaire d'août 2010 résulte d'une compensation d'un temps de travail rémunéré et non effectué sur l'année 2009/2010, pratique parfaitement légale, que M. B... a déjà été réglé chaque année du treizième mois dont il demande le paiement, et elle reproche au conseil d'avoir fait droit à cette demande dont le fondement ne repose pas sur la requalification demandée ; que le contrat de travail de M. B... ne précise pas, comme le prévoit l'accord de branche étendu du 18 avril 2002, la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ; qu'il est donc présumé à temps complet ; que cependant la société rapporte la preuve du temps de travail convenu, qui est mentionné au contrat de travail et enserré dans les limites d'un tiers du volume de travail fixé, soit une durée convenue de 760 heures à 950 heures sur l'année, le salarié pouvant expressément, aux termes du contrat de travail, refuser les heures effectuées au-delà de la limite du tiers ; que si en 2007/2008 et 2008/2009 le volume de travail qui a été effectué par le salarié a très légèrement excédé cette limite, soit respectivement un volume de 1.148,87 et 1.031,36 heures, les correspondances versées aux débats confirment que c'est bien avec l'accord du salarié puisque c'est à sa demande que des heures complémentaires étaient effectuées ; que M. B... disposait de ses programmes annuels en début d'année scolaire, avec des transports scolaires fixes repris sur les plannings qui lui étaient remis le vendredi pour la semaine suivante ; que s'il pouvait arriver que des prestations supplémentaires soient ajoutées, ou supprimées, les pièces produites, notamment 237 à 241 de l'appelant, 27, 28-1, 29, 82 à 84 de l'intimée montrent qu'il s'agissait de cas d'intempérie, ou d'incidents SNCF, ou de prestations demandées par des clients dont l'employeur était informé dans un délai inférieur à trois jours et dont il informait le salarié dans le plus bref délai et dès que possible, que les modifications entraînant quelque réaménagement à l'intérieur des jours travaillés étaient, sur la masse de l'ensemble des prestations, peu fréquentes et n'entraînaient pas pour le salarié une mise à la disposition permanente de l'employeur ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de requalification du contrat en contrat à temps complet ; qu'il résulte des bulletins de salaires produits et des tableaux pièces 81 et 81-1 de l'intimée que M. B... a été rempli de ses droits au titre des treizièmes mois ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaires sur ce fondement ; que contrairement à ce que soutient M. B..., l'accord de branche, directement applicable à l'employeur qui justifie de son appartenance à une organisation signataire, prévoit l'applicabilité sans accord d'entreprise du lissage de la rémunération et du temps partiel modulé et qu'au vu des pièces 36 à 37 de l'intimée il ne conteste pas utilement l'existence d'un déficit de 54,50 heures au titre de la régularisation des heures effectivement effectuées, de sorte qu'il a été rempli de ses droits au titre de ses salaires et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de paiement de la somme de 528,65 € bruts ; que le jugement qui l'a débouté de cette demande doit donc être confirmé sur ce point ; ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de litige sur la conformité du contrat à temps partiel à la situation de fait, l'employeur doit apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel en établissant la durée exacte de travail convenue et sa répartition et en prouvant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la situation doit être analysée indépendamment de l'accord du salarié pour mettre en oeuvre les horaires effectivement pratiqués ; que pour débouter M. B... de sa demande de requalifiation de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a considéré que si l'intéressé avait effectué des heures de travail supérieures au volume horaire figurant dans son contrat de travail, « les correspondances versées aux débats confirment que c'est bien avec l'accord du salarié puisque c'est à sa demande que des heures complémentaires étaient effectuées » ; qu'en se fondant ainsi sur la circonstance inopérante tenant à un prétendu accord du salarié pour effectuer les heures de travail supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en cas de litige sur la conformité du contrat à temps partiel à la situation de fait, l'employeur doit apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel en établissant la durée exacte de travail convenue et sa répartition et en prouvant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant M.Chérel de sa demande de requalifiation de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, au motif que si le salarié était amené à effectuer des prestations supplémentaires par rapport au planning prévu, « il s'agissait de cas d'intempérie, ou d'incidents SNCF, ou de prestations demandées par des clients dont l'employeur était informé dans un délai inférieur à 3 jours et dont il informait le salarié dans le plus bref délai et dès que possible », cependant que le fait que le salarié soit tenu de rester à la disposition de l'employeur en cas d'intempérie, d'incidents SNCF ou de demande spécifique d'un client justifiait à lui seul la demande de requalification litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 27, alinéa 7), le salarié faisait valoir qu'à son temps de conduite, s'ajoutaient les heures de nettoyage, de ravitaillement en gasoil et d'autres activités non inscrites sur les disques chronotachygraphes ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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