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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.266

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° K 19-17.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ la société SPT Maritime et Industriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. L... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, ayant un établissement secondaire Le Grand Sud, [...] , 3°/ la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, ont formé le pourvoi n° K 19-17.266 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. R... T... J..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] , 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est, [...] , 4°/ à M. Y... D... , domicilié [...] , en qualité de mandataire adhoc de la société SPT, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPT Maritime et Industriel, de M. E..., de la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à la société STP Maritime et Industriel, à M. E..., ès qualités, et à la société [...], ès qualités du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE à la société STP Maritime et Industriel, à M. E..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, et à la société [...], prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPT Maritime et Industriel, M. E..., en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, et la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPT Maritime et Industriel, M. E..., en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel, et la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, prise en la personne de M. V... G..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SPT Maritime et Industriel et les condamne à payer à M. J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signéet prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SPT Maritime et Industriel, M. E..., ès qualités, et la société Douhaire-Avazeri-Bonetto, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. J... est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés SPT et SPTMI, ordonné la majoration au maximum du capital perçu et fixé à 500 € la réparation des souffrances physiques subies par M. J... et à 15.000 € l'indemnisation de ses souffrances morales ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exposition à l'amiante : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; La Cour rappelle au demeurant que les affections de plaques pleurales ou d'épaississements pleuraux sont symptomatiques d'une exposition à l'amiante en ce qu'ils sont scientifiquement reconnus comme des marqueurs de cette exposition ; R... T... J... a été mis à la disposition des Chantiers de la réparation navale de la Seyne et de la DCN en qualité de menuisier calorifugeur par la SA SPT puis par la SAS SPTMI, chantiers au cours desquels il a été exposé professionnellement à l'amiante ; O... X... salarié de la SA SPT puis de la SAS SPTMI entre 1990 et 2008 déclare : « J'ai côtoyé R... T... J... de 1990 à 2008 où l'amiante était utilisée à grande quantité sur les navires tels que le CLEMENCEAU, FOCH tout navire à propulsion vapeur. L'amiante était sous forme de bourrelets coquilles tresses toile fils à coudre et plaques. Je précise que ces travaux étaient effectués sans protections individuelles et collectives à l'époque nous n'étions pas informés que ces matériaux pouvaient nous rendre malades » ; C... W... salarié de la SAS SPTMI déclare : « J'ai travaillé avec R... T... J... sur les bateaux de guerre Clémenceau, S..., M..., H..., U..., I... au sein de la SPT SA depuis 1990 à 1993 et la SPT MI SA de 1993 jusqu'à mon départ le 01/09/2007. Pour le calorifugeage des équipements, nous utilisions des produits fabriqués avec de l'amiante dans divers domaines, pour isoler notamment des collecteurs Haute températures. Nous fabriquions des matelas amiante. Pour protéger de la chaleur. Nous posions des bourrelets et tresses d'amiante. Tout ceci sans protection ni informations que ces produits étaient dangereux au moins jusqu'en 1998. En outre, nous vivions notre journée de travail dans des lieux confinés, tels que machine, chaudière, plafonds etc. Je peux donc attester que nous, salariés, comme R... T... J... n'avons reçu aucune information, ni protection tant individuelle que collective dans les années 1990. Nous n'avions aucune connaissance du danger de mort. En 1998, R... T... J... avait déjà travaillé 8 années avec moi dans ces lieux amiantés » ; K... N... écrit : « Ancien salarié de la SPT SA jusqu'en 1993 et SEPTMI à partir de 1993, j'ai travaillé avec R... T... J... depuis son entrée en 1990 et durant des années, nous avons travaillé sur les navires de l'arsenal, Clémenceau, Foch, S..., U..., R... F... etc... pour y refaire tout l'intérieur, tant le calorifugeage, le démontage et remontage des faux plafonds, l'isolation. Pour faire ces travaux, nous utilisions des matelas, coquilles, tresses bourre, soit des produits et matériaux fabriqués avec de l'amiante, sans jamais avoir été informé, à cette époque des années 1990 et suivantes de la dangerosité du produit. Nous n'avions bien évidemment aucune protection, puisque nous n'étions pas avisés du danger, et des lourdes conséquences. Nous travaillions dans des milieux confinés sans extracteur d'air, sans masque, sans aucune protection et encore moins sans aucune information au moins jusqu'en 1998, travaillant dans ces bateaux, nous ne pouvions qu'inhaler ce produit toxique. Après 1998, le danger ne s'est pas arrêté car il arrivait souvent que nous travaillons par exemple à défaire un faux plafond, une fois la destruction effectuée, on nous disait « découverte d'amiante dans ces anciens plafonds, il faut alors se protéger », c'était trop tard ... nous avions respiré » ; R... A... B... déclare : « J'ai travaillé avec R... T... J... depuis son arrivée en 1990 pour la SPT SA jusqu'à 1993 et SPTMI à partir de 1993 jusqu'à mon départ en 2003. Nous avons travaillé sur tous les navires de la MARINE FRANCAISE dans l'arsenal de Toulon, Clemenceau, Foch, M..., etc. Pour faire de l'isolation dans les machines et chaudières, nous utilisions des matériaux fabriqués avec de l'amiante. Type bourrelets, tresses, toile, nous les passions autour des tuyaux haute température. Nous le faisions sans protection et encore moins sans aucune information au moins jusqu'en 1998. Travaillant dans ces bateaux, nous ne pouvions qu'inhaler ce produit toxique. Vu l'ancienneté des navires où nous travaillions, après 1998 nous avons encore trouvé de l'amiante » ; Ces témoignages dont la pertinence et l'authenticité de leurs contenus ne sauraient être valablement remis en cause, établissent à la fois l'exposition à l'amiante, mais surtout de l'absence totale de précaution sur les conditions d'utilisation des produits à base d'amiante et d'absence de tout moyen et EPI mis à la disposition des salariés pour les préserver de cette exposition ; 2) Sur la conscience du danger par les employeurs : La prétention développée par la SAS SPTMI selon laquelle R... T... J... aurait pu être exposé à l'amiante avant d'être embauché par l'une et l'autre des sociétés employeurs est arguée mais non établie ; Il est inopérant pour la SAS SPTMI de soutenir qu'elle avait parfaitement respecté les procédures en vigueur et protégé ses salariés sur son site du [...] , alors même qu'il résulte des exposés supra que R... T... J... a été exposé à l'amiante sur le site des réparations navales de l'arsenal de Toulon et de la DCN, soit donc en dehors de Marseille, sur des chantiers de restauration navale où il intervenait dès lors que la SA SPT et la SAS SPTMI étaient sous-traitantes de la DCN ; Il convient de rappeler que les dangers de l'amiante et le caractère incurable et irréversible de l'asbestose ont été mis en évidence au début du 20ème siècle, sachant que le tableau n° 30 des maladies professionnelles afférent aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante a été créé le 3 août 1945 ; L'inscription au tableau constitue dès lors une mise en garde de l'ensemble du monde industriel et l'employeur ne peut plus valablement prétendre qu'il en ignorait les dangers ; Le décret du 17 août 1977 a renforcé les obligations de l'employeur désormais en charge de procéder à des mesures quantitatives de l'exposition à l'amiante et de mettre en place des mesures de protections collectives et à défaut individuelles des salariés exposés à l'amiante ; D'autre part en leur qualité d'entreprises sous-traitantes, il incombait aux deux employeurs de R... T... J... de se renseigner auprès de la DCN et des Chantiers Navals de la Seyne sur la nature des produits utilisés sur les divers sites de réparations navales, sur l'équipement des navires auprès desquels R... T... J... allait intervenir, de façon à s'assurer de leur innocuité ou en cas de danger pour voir mettre en oeuvre en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver la santé de son salarié ; L'importance des chantiers pour lesquels les employeurs de l'appelant intervenaient en sous-traitance, la dimension de l'entreprise donneuse d'ordre ne pouvaient les laisser dans l'ignorance de la nocivité des produits qu'utilisait R... T... J... ; Pour avoir commencé à exercer ses activités en 1990, il est indéniable que R... T... J... a été exposé à l'amiante sans que ses employeurs parfaitement avertis des conséquences potentiellement dramatiques sur sa santé d'une telle exposition, n'aient en quoi que ce soit pris une quelconque mesure de protection le concernant ; La faute inexcusable commise par les deux employeurs de R... T... J... est dès lors établie » ; 1. ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée lorsque l'employeur démontre avoir pris toutes les mesures possibles pour prévenir les risques d'exposition à un risque professionnel ; qu'au cas présent, la société SPTMI faisait valoir, avec offre de preuve, qu'elle avait, dès sa création en 1993, pris des mesures afin de protéger les salariés affectés à des travaux de traitement de l'amiante ; qu'elle faisait ainsi notamment valoir qu'elle disposait de certifications attestant de sa capacité à réaliser des travaux de traitement de l'amiante et de son respect des réglementations en matière d'environnement et de sécurité ; qu'elle faisait également valoir que ses salariés travaillant sur des chantiers navals, notamment pour la Marine nationale et la société DCNS, disposaient d'équipements de protection et travaillaient dans le cadre de protocoles de sécurité établis avec ces entreprises ; qu'elle faisait, enfin valoir, que cette activité donnait lieu à une surveillance renforcée de la part tant de l'inspection que de la médecine du travail ; qu'en se bornant, pour refuser d'examiner les éléments produits par la société SPTMI au soutien de ses prétentions, à énoncer qu'il serait inopérant pour elle « de soutenir qu'elle avait parfaitement respecté les procédures en vigueur et protégé ses salariés sur son site du [...] » alors que le salarié avait travaillé sur le site de réparations navales de Toulon, cependant que les éléments produits par la société SPTMI ne concernaient pas uniquement ce site mais l'ensemble de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces produites aux débats ; que la société SPTMI produisait aux débats, pour l'ensemble de la période au cours de laquelle M. J... avait travaillé pour son compte, des certifications délivrées par les organismes homologués attestant du respect des règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante ; que les certificats délivrés par l'organisme Qualibat « atteste[nt], d'une part, la capacité technique des entreprises à réaliser des travaux de traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables (dépose et encapsulage) et, d'autre part, leur respect des réglementations en matière d'environnement et de sécurité » ; que les certificats délivrés par l'organismes Ascert précisent notamment que « l'organisme de certification détient un registre à jour des chantiers où se pratique l'activité ci-dessus, ainsi qu'une liste des personnels habilités » ; que ces certifications concernent donc des travaux de traitement de l'amiante réalisés par l'entreprise sur des bâtiments et des navires susceptibles de contenir de l'amiante et situés à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en écartant ces documents relatifs à l'activité de confinement et de retrait d'amiante au motif qu'ils seraient uniquement relatifs à la protection des salariés de son « site du [...] » , la cour d'appel les a dénaturés en violation du principe susvisés ; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier des mesures prises pour préserver ses salariés et notamment M. J... du risque lié à l'amiante, la société SPTMI produisait une certification attestant « d'une part, la capacité technique des entreprises à réaliser des travaux de traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables (dépose et encapsulage) et, d'autre part, leur respect des réglementations en matière d'environnement et de sécurité » ; qu'elle produisait des attestations faisant valoir notamment qu'elle fournissait tous les équipements de protection nécessaires, que les équipements de protection individuels étaient révisés et entretenus régulièrement et que les chantiers étaient réalisés conformément aux plans de retrait qui étaient déposés ; qu'elle produisait de nombreuses factures attestant de l'acquisition d'équipements de protection pour les travaux de désamiantage ; qu'elle produisait encore des avis du médecin du travail attestant d'une surveillance renforcée de M. [...] du fait de l'accomplissement de travaux sur matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, ces différents éléments, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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