Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2109848
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2109848
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la commune de Fresnay-sur-Sarthe, représentée par la SELARL KOS Avocats, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a constaté la cessation définitive d'activité de l'officine de pharmacie sise 46, Grande rue à Fresnay-sur-Sarthe, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cet acte.
Elle soutient que :
- le directeur général de l'ARS n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans son recours gracieux ;
- l'arrêté est illégal à raison de l'illégalité de la décision du 4 mars 2021 du directeur général de l'ARS, avec lequel il forme une opération complexe, portant avis favorable à l'opération de restructuration du réseau officinal ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, l'ARS des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-le moyen tiré de l'exception d'illégalité est irrecevable et inopérant ;
- son directeur général était en situation de compétence liée ;
- le moyen dirigé contre la décision prise sur recours gracieux n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande enregistrée le 1er février 2021, l'avis préalable de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-la-Loire a été sollicité relativement à une opération de restructuration du réseau officinal sur la commune de Fresnay-sur-Sarthe, devant aboutir à la cessation d'activité de l'officine de pharmacie sise 46, Grande rue. Le directeur général de l'ARS a émis un avis favorable à ce projet de restructuration par un courrier du 4 mars 2021. Par un arrêté du 29 avril 2021, il a constaté la cessation définitive d'activité de cette officine de pharmacie. La commune de Fresnay-sur-Sarthe demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision portant rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet acte.
Sur le moyen propre à la décision portant rejet du recours gracieux :
2. Lorsque le juge administratif est saisi à la fois d'une demande d'annulation d'une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant le recours gracieux, laquelle ne se substitue pas à la décision initiale, ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'ARS n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la commune dans son recours gracieux ne peut qu'être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 5125-5-1 du code de la santé publique : " Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. / La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22 ". Aux termes de l'article L. 5125-22 du même code : " En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. / () Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la caducité de la licence par arrêté."
4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de cessation définitive de l'activité d'une officine déclarée par son titulaire, le directeur général de l'ARS est tenu de constater la caducité de la licence sans pouvoir exercer d'appréciation sur la situation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 avril 2021 constatant la cessation définitive d'activité de l'officine de pharmacie sise 46, Grande rue à Fresnay-sur-Sarthe résulterait d'un détournement de procédure est inopérant.
5. Si la commune requérante invoque en outre l'irrégularité de l'avis du 4 mars 2021 émis par le directeur général de l'ARS, l'arrêté attaqué du 29 avril 2021 n'a pas été pris pour application de cet avis, qui n'en constitue pas la base légale. De plus, ces deux actes présentent un caractère indépendant et ne forment pas une opération complexe, l'arrêté constatant la cessation définitive d'une officine de pharmacie n'étant pas une conséquence directe, ni inéluctable, de l'avis que le directeur général de l'ARS est amené à rendre sur une opération de restructuration du réseau officinal. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis du 4 mars 2021 ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fresnay-sur-Sarthe n'est pas fondée à demander l'annulation des actes qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Fresnay-sur-Sarthe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fresnay-sur-Sarthe et à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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