Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Septembre 2024
N° RG 23/03825 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM4X
N° Minute :
AFFAIRE
Société AXA FRANCE IARD,
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, [D] [F]
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Juin 2024,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDEURS
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 9]
[Localité 3] (SUISSE)
représentés par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549
DEFENDEURS
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430,
Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1628
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 avril 2018, un accident de la circulation est survenu à [Localité 8] (Isère), impliquant un véhicule qui aurait été conduit par M. [D] [F], assuré auprès de la SA La Banque Postale Assurances Iard, et un véhicule conduit par M. [L] [X], qui serait assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Le véhicule conduit par M. [X] a été endommagé à la suite de cet accident.
C’est dans de contexte que, par actes extrajudiciaires des 24 et 25 avril 2023, la société Axa France Iard et M. [X] ont fait assigner en paiement la société La Banque Postale Assurances Iard et M. [F] devant la présente juridiction, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société La Banque Postale Assurances Iard demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’action introduite par la société Axa France Iard à son encontre,
- condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que le constant amiable renseigné par M. [X] mentionne comme assureur “Axa” en précisant un numéro de carte verte commençant par les lettres “‘CH” correspondant aux initiales de la Suisse ; qu’en outre, le numéro de police indiqué correspond à celui de la société Axa Winterthur qui a d’ailleurs formulé une réclamation auprès de la société La Banque Postale le 11 mars 2020, et qui est donc le véritable assureur du véhicule conduit par M. [X] ; qu’en tout état de cause, la police d’assurance souscrite par ce dernier n’est pas produite aux débats ; que si la société Axa France Iard soutient qu’elle serait liée par un mandat ad agendum, elle ne précise pas en quoi il consiste ; qu’ainsi, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt et d’une qualité à agir.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [F] sollicite, au visa notamment des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l’action introduite par M. [X] et la société Axa France Iard à son encontre,
- condamner M. [X] et la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient essentiellement qu’aucune prétention n’est émise à son encontre dans le cadre de la présente instance, étant au surplus précisé qu’il n’était pas le conducteur au jour de l’accident puisqu’il avait prêté son véhicule à M. [D] [I] ; qu’en outre, M. [X] a été intégralement indemnisé des conséquences de l’accident, ce dont il résulte qu’il ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société Axa France Iard et M. [X] demandent, au visa de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- débouter toutes les parties de leurs demandes devant le juge de la mise en état,
- renvoyer l’affaire pour être jugée devant le juge du fond,
- condamner la société La Banque Postale Assurances Iard et M. [F] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement que la société Axa France Iard intervient en tant que mandataire correspondant “carte verte”’ de la société Axa Suisse et gère ainsi, pour le compte de cette dernière, le sinistre en exerçant son recours à l’encontre de M. [F] et de son assureur ; que la société Axa France Iard est agréée par le Bureau central français pour être systématiquement mandataire de l’assureur suisse dans le cadre de tout sinistre en France ; que la représentation pour agir en justice, dénommée mandat ad agendum, est parfaitement autorisée par les textes ; qu’il est versé aux débats le mandat de la société Axa Suisse justifiant de l’intérêt à agir de la société Axa France Iard.
Ils ajoutent que si M. [F] prétend qu’il n’était pas le conducteur du véhicule le jour de l’accident et qu’il en avait transféré la garde à un tiers qui serait seul tenu de prendre en charge le préjudice, l’assurance est attachée au véhicule lui-même ; que M. [F] est bien assuré auprès de la société La Banque Postale Assurances Iard et il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une éventuelle mise hors de cause de celui-ci ; qu’enfin, il ne peut être tout à la fois soutenu que la société Axa France Iard ne justifierait pas de son préjudice et que M. [X] n’aurait aucun préjudice resté à sa charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que si l’assignation mentionne “Monsieur [L] [O]” au lieu de “Monsieur [L] [X]”, cette erreur – dont aucune des parties n’a tiré de conséquence juridique – a été en toute hypothèse régularisée dans les conclusions récapitulatives en demande.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou encore le défaut d'intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société La Banque Postale Assurances Iard
En l’espèce, la société La Banque Postale Assurance Iard soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la société Axa France Iard, pour défaut de qualité à agir, en faisant valoir qu’elle ne démontre pas être l’assureur de M. [X] puisque ce dernier est assuré auprès de la société “Axa Winterthur”.
Cependant, il ressort de la procédure, et notamment de l’attestation établie le 11 décembre 2023, que la société de droit étranger Axa assurances, exerçant sous la dénomination Axa Winterthur, a confié un mandat de gestion à la société Axa France Iard en vue de régler le sinistre résultant de l’accident survenu en France le 27 avril 2018, dans le cadre du système d’assurance dit “carte verte” visé à l’article R. 211-22 du code des assurances.
Il s’ensuit que la société Axa France Iard justifie de sa qualité à agir à l’encontre de la société La Banque Postale Assurances Iard.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [F]
M. [F] soulève l’irrecevabilité de la demande formée par la société Axa France Iard et M. [X], pour défaut d’intérêt à agir, en soutenant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule le jour de l’accident, que M. [X] a été intégralement indemnisé et qu’aucune prétention n’est formée à son encontre.
Néanmoins, dès lors qu’il est constant que M. [F] est propriétaire du véhicule et que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident survenu le 27 avril 2018, la société Axa France Iard et M. [X] justifient d’un intérêt et, partant, d’une qualité à agir à son encontre.
La circonstance, à la supposer établie, que M. [X] ait été indemnisé de son préjudice ou encore qu’aucune prétention ne soit élevée contre M. [F] est à cet égard indifférente, et n’affecte pas le droit d’agir des demandeurs.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale, et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront appréciée par la juridiction statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Axa France Iard, soulevée par la SA La Banque Postale Assurances Iard ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir la société Axa France Iard et de M. [L] [X], soulevée par M. [D] [F] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 pour conclusions au fond des défendeurs, au plus tard le 6 décembre 2024.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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