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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-43.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.710

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne écureuil, dont le siège est à Chatellerault (Vienne), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Chatellerault (section commerce), au profit de : 1°) M. Alain A..., demeurant au lieudit "Les Doutardes", Thure (Vienne), 2°) Le syndicat CFDT des banques et établissements de la Vienne, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette quaité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse d'épargne écureuil, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 29 mai 1989), qu'en application de la loi du ler juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, a été conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985 un accord collectif sur la classification des emplois et des établissements, et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération ; Que, se fondant sur les termes de cet accord, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a considéré comme abrogé à compter du 31 juillet 1986 l'ancien système de rémunération lié à l'ancienneté, bien que les nouvelles classifications n'aient pas été, à cette date, notifiées aux salariés comme le prévoyait l'accord, le comité technique national chargé d'établir la nomenclature des nouvelles classifications n'ayant pas terminé ses travaux dans les délais prévus ; Attendu que la Caisse d'épargne écureuil de la Vienne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. A... un rappel de salaire au titre d'un échelon d'ancienneté acquis au mois de novembre 1986, l'indemnité de congés payés y afférente, et au syndicat CFDT des banques et établissements de la Vienne une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements et les conséquences des nouvelles dispositions sur la rémunération a bien été signé par les parties intéressées le 19 décembre 1985 ; que le 8 janvier 1987 ne sont intervenus que deux nouveaux accords complémentaires, le premier modifiant l'article 12 de l'accord du 19 décembre 1985, le second portant accord collectif sur les mécanismes de rémunération ; que les deux accords n'ont pas eu pour effet de retarder l'application de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, et des accords ci-dessus, dont il a méconnu la portée, alors, d'autre part, qu'en se référant à un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu à l'occasion d'un litige opposant des parties qui n'étaient pas directement en cause, et dont l'objet n'était pas le même, le conseil de prud'hommes a violé les articles 5 et 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en toute hypothèse, en statuant comme il l'a fait, et en déduisant des seuls motifs de l'arrêt ci-dessus, la nécessité, voulue par la commission paritaire nationale, de reporter la date d'abrogation des dispositions statutaires antérieures jusquà la signature définitive de l'accord, laquelle ne serait intervenue que le 8 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a méconnu la portée de l'arrêt de la cour de Paris du 22 mars 1988, au mépris des articles 5 et 1134 du Code civil, et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 21 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, l'ancien système de classification avait cessé de produire effet au 31 juillet 1986 et une prime de durée d'expérience devait alors être versée mensuellement, ayant pour effet de faire cesser, à cette date, le système de rémunération fondé sur l'ancienneté ; qu'en outre, l'article 20 de cet accord avait prévu des dispositions transitoires ayant vocation à s'appliquer entre la date prévue pourl'abrogation de l'ancien texte et la date de mise en oeuvre effective des nouvelles dispositions ; qu'ainsi, les droits attachés à l'ancienneté ont été définitivement intégrés dans la rémunération de chaque salarié au 31 juillet 1986 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a procédé d'une violation des articles 15, 20 et 21 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ci-dessus visé ; Mais attendu que selon l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983, les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de cette loi, conclues au niveau national, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale ; d'où il suit que la cour d'appel a décidé à bon droit que la prolongation par la commission paritaire du délai de notification aux salariés concernés de leur nouvelle classification entraînait le report de la date d'abrogation des dispositions antérieures ; Qu'ainsi abstraction faite de la référence surabondante à un arrêt rendu dans une autre instance, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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