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Cour de cassation, 24 mai 1995. 92-20.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.938

Date de décision :

24 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nervol, dont le siège est à Montpouillan (Lot-et-Garonne), Marmande, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lot-et-Garonne), dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nervol, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Nervol au titre des années 1983 à 1985 la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées à certains salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur emploi excédant le tarif admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; que la société a contesté ce redressement ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 1992) l'a déboutée ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la société Nervol reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à la seule condition de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, à l'exclusion de toute référence légale relative à un plafond admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en se fondant sur un barème dépourvu de toute justification légale, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 242-1 et à l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 une condition qu'ils ne comportent pas, violant ainsi les textes précités ; alors, de deuxième part, que lorsque l'indemnisation des dépenses exposées par le salarié à des fins professionnelles prend la forme d'allocations forfaitaires, la déduction n'est subordonnée qu'à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que la preuve de cette utilisation peut être apportée par tous moyens, et notamment par des fiches mensuelles de dépenses, sans que l'employeur soit tenu de produire des factures, justificatifs ou autres modes de preuves applicables dans le seul cadre du régime d'indemnisation des frais réels ; qu'en exigeant de la société Nervol, qui pratique un régime d'indemnisation forfaitaire et qui est en mesure de justifier, par des feuilles mensuelles nominatives de dépenses, que les allocations versées aux salariés sont utilisées conformément à leur objet, qu'elle produise des justificatifs comptables des dépenses engagées, de la nature de ceux qui sont exigés des employeurs dans le cadre du remboursement de frais réels, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que les pièces produites par la société Nervol établissent qu'un kilométrage variable a été effectué par chaque agent et relever, dans le même temps, que ce kilométrage ne peut constituer un mode de preuve suffisant de l'utilisation des allocations conformément à leur objet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société Nervol faisait valoir, dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, qu'elle était en mesure d'apporter la preuve exigée d'elle en produisant des attestations des salariés concernés, justifiant ainsi de l'utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions déterminant, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé le même article ; Mais attendu, en premier lieu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée uniquement aux évaluations du barème de l'administration fiscale, a exactement décidé que la fraction des indemnités kilométriques forfaitaires excédant ce barème ne pouvait être exonérée de cotisations qu'à la condition que l'employeur administre la preuve de son utilisation conformément à son objet ; qu'en second lieu, sans exclure la possibilité de faire une telle preuve par tous moyens, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, a estimé que la société ne démontrait pas que les indemnités litigieuses étaient utilisées en totalité conformément à leur objet ; qu'en troisième lieu, c'est sans encourir le grief de contradiction que la cour d'appel a retenu que, s'il était établi qu'un certain nombre de kilomètres avait été effectué par chaque agent, ce kilométrage, connu seulement pour l'année 1983, ne pouvait, par son imprécision, servir de preuve formelle à la société quant à l'utilisation effective des sommes litigieuses ; qu'enfin, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nervol, envers l'URSSAF de Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vint-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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