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Cour de cassation, 11 septembre 2008. 07-15.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.619

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 22 mars 2007), que Mme X..., domiciliée à Villemomble (93), a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) deux demandes d'entente préalable, l'une pour une hospitalisation du 4 au 10 septembre 2006 à la Clinique du Manoir en Berry, située à Pouligny-Notre-Dame (Indre), que la caisse a accepté de prendre en charge et l'autre pour le transport en véhicule sanitaire léger vers cet établissement, dont la caisse a limité la prise en charge sur la base de la distance séparant le domicile de l'assurée de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de Mme X... à l'encontre de cette dernière décision et condamné la caisse à payer à celle-ci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme X... ne formulait aucune demande de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci à payer à l'assurée la somme de 427 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que Mme X..., qui reprochait à la caisse un manquement à son obligation d'information, a précisé à l'audience avoir subi de ce fait un préjudice dont elle a chiffré le montant dans sa lettre de saisine du tribunal ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que la caisse fait encore grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie qui refuse la prise en charge de frais de transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, en raison de la règle de la structure de soins appropriée la plus proche, n'a pas à indiquer à l'assuré l'établissement le plus proche où il pourrait recevoir les soins prescrits sauf à méconnaître le libre choix du médecin constitutionnellement reconnu aux patients ; que la caisse doit seulement indiquer à l'assuré social, en temps utile, le refus de prise en charge et les raisons de ce refus et qu'en l'espèce, la caisse a indiqué à Mme X..., dès le 11 juillet 2006, que le transport litigieux ne pouvait être pris en charge et les raisons de ce refus ; que Mme X... a néanmoins, en toute connaissance de cause, exposé les frais de transport deux mois plus tard, les 4 et 10 septembre 2006 ; qu'en imputant à faute à la CPAM un défaut d'information de Mme X... à qui la structure la plus proche n'a pas été indiquée dans la lettre de refus de prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1382 du code civil, R. 322-10-3 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la caisse avait soutenu devant les juges du fond qu'informer l'assurée de la structure de soins appropriée la plus proche porterait atteinte au principe du libre choix du médecin par le patient ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, à ce titre irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille huit.

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