Cour de cassation, 05 juillet 1995. 92-40.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.541
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Soudinter Everest Interim dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Besançon, au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Pont-de-Roide (Doubs), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Soudinter Everest Interim, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 avril 1990, suivant contrat de mission temporaire de 3 mois, en qualité de couvreur bardeur, par la société Soudinter Everest Interim, a été mis à la disposition de l'entreprise Brisard Nogues sur un chantier à Kourou (Guyane) ;
que le contrat a été rompu, avant son terme, le 10 mai 1990 ;
Attendu que la société Soudinter Everest Interim fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail incombe au salarié demandeur qui a cessé son travail ;
qu'en mettant à la charge de la société Soudinter Everest Interim la preuve de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail du salarié qui avait cessé son travail avant le terme fixé pour rentrer en France, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
alors, en outre et en tout état de cause, que dès lors que le salarié avait quitté son travail, et était rentré en France avant le terme stipulé, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de la société l'imputabilité de la rupture sans constater que le comportement du salarié n'était pas l'expression d'une volonté libre et réfléchie et qu'il avait agi sous la contrainte ou la pression de l'employeur ;
qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, le moyen sous couvert d'un manque de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur sans justification d'une faute grave ou de la force majeure ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soudinter Everest Intérim, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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