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Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2022. 2201963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2201963

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Nord du 21 février 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un lettre du 1er avril 2022, Me Cabaret, informe le tribunal qu'elle entend maintenir les conclusions à fin d'annulation de la requête. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, M. A, représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. A, à titre définitif, par une décision du 25 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions que M. A tendant à ce que le tribunal lui octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire sont désormais dépourvues d'objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Le désistement M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par Me Cabaret, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret. Fait à Lille, le 29 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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