Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2022. 2201963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2201963
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Nord du
21 février 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un lettre du 1er avril 2022, Me Cabaret, informe le tribunal qu'elle entend maintenir les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, M. A, représenté par Me Cabaret, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de
2 000 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L'aide juridictionnelle totale a été octroyée à M. A, à titre définitif, par une décision du 25 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions que M. A tendant à ce que le tribunal lui octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire sont désormais dépourvues d'objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Le désistement M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par Me Cabaret, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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