Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
RG 22/17314
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRMS
[X]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 12 Septembre 2024 à :
-Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05981.
APPELANTE
[X], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 24 juin 2015, la [3] a notifié à la société anonyme (SA) [5], sa décision de prendre en charge l'accident dont M. [O], son salarié, a été victime le 9 juin 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 4 octobre 2017, l'a rejeté.
Le 25 septembre 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 21 novembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevables les demandes relatives à la production d'arrêts de travail de M. [O],
- déclaré opposable à la société [5] l'accident de M. [O] survenu le 9 juin 2015 et ses suites,
- rejeté l'ensemble des demandes de la SA [5],
- condamné la société [5] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2022, la SA [5] a interjeté appel du jugement.
Par courrier daté du 2 avril 2024 et reçu par le greffe de la cour le 4 avril suivant, la société a, par l'intermédiaire de son avocat, fait part de sa volonté de se désister.
A l'audience du 20 juin 2024, la société, dispensée de comparaître, rappelle son désistement de l'instance par mail du 11 juin 2024.
La [3], également dispensée de comparaître, indique par mail du 18 juin 2024, ne pas s'opposer au désistement de l'appelante.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante,
- Dit que les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'appelante.
Le greffier La présidente
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