Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-87.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.825
Date de décision :
20 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE,
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai à l'expiration duquel il pourrait solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu le second de ces textes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Alain X... avait notamment été condamné par le tribunal correctionnel à six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve ;
que l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté s'élevait à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, par adoption des motifs du tribunal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine privative de liberté prononcée en première instance et soumise à son appréciation n'est pas celle mentionnée dans l'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, l'annulation sera limitée aux seules peines prononcées ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 juin 2001, mais seulement en ce qui concerne les peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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