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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.463

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG/SB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° S 17-24.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transports Mariani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. François X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Mariani, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Mariani aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Mariani et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Transports Mariani Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur François X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quant au montant de l'indemnité de préavis et congés payés afférents alloués au salarié, et le confirmant pour le surplus, statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris, d'avoir condamné la société TRANSPORTS MARIANI à payer à Monsieur François X... les sommes de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 022,18 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE se prévalant du principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, aux termes duquel la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des relations issues du contrat de travail, n'est pas liée par la qualification d'accident du travail retenue au regard des dispositions de la sécurité sociale, l'employeur soutient qu'il peut contester par devant la juridiction prud'homale le caractère professionnel de l'accident survenu à Monsieur X... ; qu'il fait valoir par ailleurs n'être tenu d'appliquer les dispositions du code du travail relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail qu'à condition d'avoir eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie affectant le salarié, étant précisé que c'est au jour du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie dont le salarié est victime ; que s'il est exact que les dispositions de l'article L. 1226-10 et suivants du code du travail ne doivent être appliquées par l'employeur qu'à la condition que ce dernier ait eu connaissance du caractère professionnel de l'accident au moment du licenciement, pour autant il ne peut pas se prévaloir de la décision de la caisse d'un refus de prise en charge ; qu'en effet au-delà de la question du caractère définitif de ladite décision, l'envoi à l'employeur de celle-ci n'est effectué qu'à titre d'information et ne fait pas naître à son profit un droit acquis au maintien du refus de prise en charge ; que cette information n'est donc pas de nature à remettre en cause la connaissance de l'employeur du caractère professionnel de l'accident au moment du licenciement, telle que découlant tant de la déclaration initiale d'accident du travail que de l'appel en cause de la société TRANSPORTS MARIANI dans le cadre la procédure diligentée par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur la contestation du salarié du refus de prise en charge ; qu'en ce qui concerne le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, relativement à la qualification professionnelle de l'accident du travail, celui-ci ne fait pas obstacle à la règle de l'autorité de la chose jugée, dont le salarié revendique en l'espèce l'application même s'il ne la nomme pas ainsi, en faisant valoir que l'employeur est intervenu dans le cadre de la procédure, qu'il n'a pas interjeté appel, de sorte qu'il ne « saurait aujourd'hui être contesté l'application du régime protecteur » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne peut plus contester le caractère professionnel de l'accident, dont il avait connaissance au moment du licenciement, de sorte qu'il aurait dû appliquer les dispositions spécifiques à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; que le reclassement doit être recherché dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce le salarié se prévaut du défaut de consultation des délégués du personnel et de l'absence de recherche de possibilités de reclassement, au sujet de laquelle il n'est pas nécessaire de se prononcer, dans la mesure où l'avis des délégués du personnel n'a pas en l'espèce été sollicité, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce seul fait ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, d'allouer au salarié la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que s'il convient de confirmer le jugement entrepris quant au solde de l'indemnité de licenciement devant être octroyée au salarié, en revanche celui-ci doit être infirmé quant au montant de l'indemnité compensatrice équivalente à celle de l'indemnité de préavis, que le conseil de prud'hommes a limité à un mois alors qu'au regard de l'ancienneté du salarié elle doit correspondre à deux mois de salaire, étant précisé que n'ayant pas une nature salariale, cette indemnité n'ouvre pas droit au paiement d'une indemnité de congés payés correspondants ; qu'il convient de rappeler qu'ayant été victime d'un accident du travail le salarié a droit à une telle indemnité peu important qu'il n'est pas été en mesure d'effectuer un préavis, outre la prise en compte de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, qui impose notamment de consulter les délégués du personnel ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur François X... a été embauché sous contrat de travail écrit pour une durée indéterminée, en qualité de chauffeur international le 26 mars 2008, dont l'activité principale de la société, est le transport de véhicules ; qu'il sera victime d'un accident du travail survenu le 24 juillet 2012, voyant sa prise en charge refusée par la CPAM du fait de l'opposition de la société TRANSPORTS MARIANI, puis reconnu comme tel par un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en date du 28 janvier 2015 ; que, suite à sa décision de reprendre son poste à compter du 6 novembre 2013, la société TRANSPORTS MARIANI organisera son passage devant la médecine du travail selon un rendez-vous fixé au 12 novembre 2013 ; qu'à l'issue de cette première visite, le médecin du travail le déclarera « inapte temporaire à la reprise du poste occupé. A revoir sous 15 jours pour la 2éme visite médicale après étude de poste » ; que suivant la seconde visite médicale qui s'est tenue le 27 novembre 2013, un nouvel avis d'inaptitude était rendu pour reprendre son emploi de chauffeur poids lourd (avec sanglage voitures et installation de rampes), mais apte à un poste sédentaire sans port de charges, tel un emploi administratif ; que la société TRANSPORTS MARIANI entend contester les conséquences liées à la reconnaissance d'accident du travail rendu le 28 juillet 2015 par le TASS, au motif qu'à la date du licenciement, soit au 30 janvier 2014, la contestation était toujours pendante devant le dit tribunal des affaires de sécurité sociale, et qu'alors, elle ne serait redevable d'aucune indemnité de préavis et de licenciement spéciale, comme par ailleurs le prévoit le Code du travail en son article L. 1226-14 ; que la reconnaissance de l'accident du travail, bien que prononcé le 28 janvier 2015, remet les faits en l'état à la date effective de la déclaration du recours, soit au 24 juillet 2012 ; que par cette reconnaissance, toutes les obligations qui découlent de cette décision, se doivent alors de trouver application, puisqu'il appartenait alors à la société TRANSPORTS MARIANI de provisionner ces montants, au vu du jugement à venir ; que par ces effets, et compte tenu qu'en aboutissement Monsieur X... a vu prononcer sur son recours une issue en sa faveur, soit une prise en charge de son accident du travail à compter du 24 juillet 2012, et qu'alors toutes les obligations à tirer des dispositions du code du travail, se doivent d'être appliquées en cas de licenciement ; sur l'indemnité de licenciement ; que Monsieur François X... a connu un accident du travail et sa prise en charge par la CPAM à compter du 24 juillet 2012, comme d'ailleurs l'a confirmé le TASS ; qu'il a été licencié le 30 janvier 2014, après qu'il ait reçu un avis d'inaptitude accompagné de préconisations médicales, qui n'ont pas permis de le reclasser sur un poste sédentaire sans port de charges lourdes, la société TRANSPORTS MARIANI expliquant que ses salariés étaient quasi exclusivement des chauffeurs, et que le peu de postes administratifs qu'elle avait, étaient tous pourvus ; que faute d'un possible reclassement, le licenciement de Monsieur X... étant indéniable, il s'est vu attribuer une indemnité de licenciement de l'ordre de 1 819,12 euros, telle que reprise sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI, dont le mode de calcul n'a pas été remis en cause ; que le licenciement de Monsieur X... est intervenu alors qu'il était sous couvert d'une reconnaissance d'accident du travail, certes à venir, mais depuis confirmée, il devait alors être fait application de l'article L. 1226-14 du code du travail, qui impose que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 » ; que de fait, il sera fait droit à cette demande, le conseil condamnant la Sarl TRANSPORTS MARIANI à payer à ce titre l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 1 819,12 euros ; sur l'indemnité de préavis et congé payés sur préavis ; que le même article L. 1226-14 du code du travail, expose en son premier alinéa, que : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ; que l'article L. 1226-12 du code du travail cité ci-avant, fait état des inaptitudes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, renvoyant sur les dispositions prévues sur le versement d'un préavis, selon application de l'article L. 1234-5 du code du travail ; que l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de préavis au salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu, d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis due en cas de licenciement ; que Monsieur François X... connaît une ancienneté supérieure à deux années, et que compte tenu qu'il était sous couvert d'un accident du travail, et que son licenciement pour inaptitude le dispensait d'effectuer son préavis, il se doit de reprendre les obligations tirées du 3ème alinéa de l'article L. 1235-5 du code du travail, que s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, il a droit à un préavis de deux mois ; 1° ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que c'est à la date du licenciement que le juge doit se placer pour apprécier si l'employeur avait connaissance de l'origine de l'inaptitude ; qu'en décidant que le licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle et que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail en ne recueillant pas l'avis des délégués du personnel quand elle avait pourtant constaté qu'au moment du licenciement, soit à la date du 30 janvier 2014, l'employeur n'avait pas connaissance que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle puisque cette origine n'avait été reconnue qu'à la suite de la décision rendue le 28 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, applicables en la cause ; 2° ALORS QUE les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale ; que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident n'est définitivement acquise au salarié que dans ses rapports avec la caisse ; qu'énonçant que le principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, relativement à la qualification professionnelle de l'accident du travail, ne faisait pas obstacle à la règle de l'autorité de la chose jugée, dont le salarié revendiquait en l'espèce l'application même s'il ne la nommait pas ainsi, en faisant valoir que l'employeur est intervenu dans le cadre de la procédure, qu'il n'avait pas interjeté appel, de sorte qu'il ne « saurait aujourd'hui être contesté l'application du régime protecteur », la cour d'appel a violé les principes régissant l'autorité de la chose jugée, ensemble les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; que le juge ne peut pas se prononcer par référence aux seules décisions de la Caisse primaire d'assurance maladie et qu'il lui appartient d'apprécier lui-même si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait qu'une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai du 28 janvier 2015 avait retenu le caractère professionnel de l'accident du travail sans même rechercher elle-même, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société TRANSPORTS MARIANI, si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, applicables en la cause.

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