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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.171

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Delzongle, dont le siège social est route de Toulouse, 47240 Bon Encontre, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1988 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... est entré, en 1975, au service de la société Delzongle; que, le 23 mars 1993, il a été licencié pour motif économique, après qu'il ait refusé une mutation à l'établissement de Saint-Gaudens; qu'il a accepté la convention de conversion qui lui était proposée; que, contestant le motif de son licenciement et l'ordre des licenciements et soutenant que sa rémunération était inférieure à celle qui résultait du coefficient 220 mentionné sur son bulletin de salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que tout salarié a droit au salaire correspondant aux fonctions exercées; que la cour d'appel a constaté que les bulletins de salaire mentionnaient un coefficient 220, lequel ne correspondait pas à la qualification de coupeur de verre inscrite sur les bulletins; que les attestations apportées par M. X... démontraient sa polyvalence en matière de vente de divers produits; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire au seul motif qu'il ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le salaire qu'il avait perçu sans protestation ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions, qu'il ne démontre pas que ses fonctions correspondaient à la définition du coefficient 220 donnée par la convention collective; alors que, d'autre part, l'absence de protestation du salarié, même pendant plusieurs années, ne vaut pas acceptation tacite par lui des salaires versés ni de la qualification portée sur les bulletins de salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il exerçait les fonctions correspondant à l'indice 220 mentionné sur les bulletins de salaire; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de contestation du motif économique du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux conclusions de M. X... en invoquant à tort qu'il n'aurait pas contesté la restructuration; que le terme "restructuration" n'a jamais été soulevé par la société Delzongle et que M. X... a vigoureusement contesté le motif économique invoqué sur la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige "baisse d'activité du secteur verre aboutissant à la suppression du poste coupeur de verre" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ayant accepté de signer une convention de conversion, il n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre de licenciement, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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