Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2022. 2009851
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2009851
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 3 novembre 2022, l'association Coallia, représentée par le cabinet Simon associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 7 707,64 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire engage la responsabilité de l'État ;
- le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, par une ordonnance du 18 juin 2019 rectifiée par décision du 4 juillet 2019, a constaté la résiliation du contrat de résidence liant l'association Coallia à Mme B et a ordonné expulsion ;
- les formalités requises ont été respectées, un commandement de quitter les lieux a été émis le 25 juillet 2019, le concours de la force publique a été requis le 15 octobre 2019 ;
- la responsabilité de l'État est engagée, compte tenu de la trêve hivernale, à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au 4 août 2021, date de la libération des lieux ;
- le refus d'octroi du concours de la force publique a eu pour conséquence directe le maintien de l'occupant dans les lieux ;
- elle a subi un préjudice qui équivaut à la dette locative pendant la période de responsabilité, laquelle s'élève à 7 557,64 euros ;
- le refus d'octroi du concours de la force publique a par ailleurs pour effet d'inciter les occupants à ne pas s'acquitter de leur redevance, créant ainsi un trouble dans le fonctionnement et la gestion de l'association, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 150 euros ;
- elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020 et à la capitalisation des intérêts échus le 31 juillet 2021, puis à chaque échéance annuelle.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, l'association Coallia, représentée par le cabinet Simon associés, déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée le 3 décembre 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, l'association Coallia a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Coallia.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Coallia et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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