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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-17.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.679

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de laboratoires d'analyses médicales, qui exerce son activité en qualité travailleur indépendant, a fait opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 30 avril 2003 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en vue d'obtenir le paiement des cotisations des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1999, des premier, deuxième, et troisième trimestres de l'année 2000, des premier, deuxième, troisième trimestres de l'année 2001, ainsi que des contributions pour la formation professionnelle des années 1999 et 2000 ; Attendu que pour annuler la mise en demeure et la contrainte litigieuses, l'arrêt énonce que seuls les trimestres et les sommes dues sont différenciées ; qu'en l'absence de ventilation selon la nature des cotisations et contributions concernées, aucun élément ne permettait de connaître pour chaque trimestre, ainsi que pour l'ensemble des périodes concernées, la nature et le montant des cotisations réclamées ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lecture de la contrainte révélait qu'elle portait sur des cotisations "allocations familiales et contributions travailleurs indépendants" dont les montants étaient précisés au regard des périodes concernées, que le motif tenant à l'absence ou l'insuffisance de versement était de plus précisé, qu'enfin les mises en demeure litigieuses explicitaient la nature des cotisations appelées avec un renvoi pour des cotisations de "CSG, CRDS contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins", de sorte qu'elles permettaient à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP DELVOLVE, avocat aux Conseils pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les mises en demeure des 30 novembre et 9 décembre 1999, 6 juillet et 14 décembre 2000, 31 août et 14 décembre 2001 et la contrainte du 30 octobre 2002, délivrées à Monsieur X... par la CGSSR pour avoir paiement des cotisations d'allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants. AUX MOTIFS QUE six mises en demeure préalables à la contrainte avaient été émises par la CGSSR ; que ces mises en demeure des 30.11.99, 09.12.99, 06.07.00, 14.12.00, 31.08.01,et 14.12.01 portaient respectivement sur les sommes de 43 824 F (2ème trimestre 1999), 43 824 F (3ème trimestre 1999), 50 608 F (4ème trimestre 1999, CFP 1999 et 1e` trimestre 2000), 1 981,23 (2ème et 3ème trimestres 2000), 10 688,35 (1" et 2èm` trimestres 2000, CFP 2000 et 1" trimestre 2001) et 2 012 (2ème et 3ème trimestres 2001); que ces mises en demeure précisaient qu'il s'agissait de cotisations pour « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants » et par un renvoi de « CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins » ; qu'en fait, seuls les trimestres et les sommes dues pour ceux-ci étaient différenciés ; qu'en l'absence de ventilation selon la nature des cotisations et contributions concernées, aucun élément ne permettait de connaître pour chaque trimestre (ainsi que pour l'ensemble des périodes concernées) la nature et le montant des cotisations réclamées ; qu'il convenait de préciser que Monsieur X... était aussi opposant à une contrainte du 29 septembre 2004 afférente dans les mêmes conditions à, notamment, des cotisations des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2001 visés par la contrainte du 30 octobre 2002 ; qu'il était encore opposant à une contrainte du 24 octobre 2003 portant des cotisations dont la nature n'était pas plus précisée pour des trimestres visés par les autres contraintes ; que consécutivement, Monsieur X... se trouvait dans l'impossibilité de connaître la nature, la cause te l'étendue de son obligation ; que ce seul constat suffisait à rendre les mises en demeure irrégulières ; que leur nullité en découlait et consécutivement celle de la contrainte. ALORS QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et que la cour d'appel qui a constaté que les mises en demeure portaient sur des cotisations « allocations familiales et contributions travailleurs indépendants », dont les montants étaient précisés au regard des périodes concernées, qu'elle explicitait la nature des cotisations appelées avec un renvoi pour des cotisations « CGS, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu, contributions aux unions de médecins », et que par ailleurs, les mises en demeure mentionnaient le motif tenant à l'absence ou insuffisance de versement, de sorte qu'elles permettaient à Monsieur X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-06-11 | Jurisprudence Berlioz