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Cour de cassation, 24 février 1994. 92-14.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.880

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Y..., veuve X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Marc X..., décédé, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit : 1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence à Nice (Alpes-Maritimes), 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes- Côte-d'Azur, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 27 avril 1989, Marc X..., salarié de la société Nouvelle PCAB, a été victime, en fin de journée, d'un accident mortel de la circulation, survenu lors de son retour à son domicile après avoir quitté le chantier sur lequel il travaillait ; Sur le premier moyen : Attendu que la veuve de la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1992) d'avoir dit que l'accident litigieux ne peut être considéré comme accident de trajet, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, déposées le 30 décembre 1991, Mme X... a fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir frappé d'appel la décision du 12 février 1990, sans déposer ni signifier ses écritures ; que si, dans le dossier, figurent de prétendues conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, il résulte de l'inventaire qu'elles n'auraient été déposées que le 24 janvier 1992, et qu'en tout état de cause, elles n'ont jamais été signifiées à Mme X... ; qu'en ne prenant pas soin d'examiner le moyen d'irrecevabilité de l'appel invoqué par Mme X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 815 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en l'état des éléments précédents qui induisent nécessairement que Mme X... n'a jamais été mise en demeure de discuter les arguments de la caisse primaire d'assurance maladie, avant l'audience publique du 11 février 1992 suivie immédiatement de la mise de l'affaire en délibéré, la cour d'appel n'a pu statuer qu'en violation flagrante des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière de sécurité sociale est orale, en sorte que les parties n'ont pas l'obligation de signifier des conclusions et que les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, l'accident de trajet est établi "lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions sont remplies, ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes" ; qu'il résultait des éléments du dossier que Marc X... n'avait quitté son travail qu'après 21 heures, et la cour d'appel constate expressément "que l'accident s'est produit sur l'itinéraire normal entre le lieu du travail et la résidence de Marc Baldelli" ; qu'ainsi, en estimant non apportée "la preuve qu'un accident survenu dans le trajet suivant immédiatement la fin du travail", sans même analyser ces éléments concordants du dossier et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne les retenait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel, qui infirme la décision ayant fixé l'heure de l'accident à 21 heures 30, soit tout au plus une demi-heure après que Marc X... ait quitté son lieu de travail, sans prendre elle-même parti sur l'heure du décès et encore moins sur l'heure de l'accident, bien que cette indication soit déterminante pour l'issue du litige, a failli à sa mission et méconnu l'objet du litige en violant ensemble les articles 4 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les moyens de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a pu déduire de l'ensemble des éléments de fait soumis à son appréciation que l'ayant droit de Marc X... ne rapportait pas la preuve que l'accident litigieux s'était produit sur le parcours protégé et dans des conditions de temps caractérisant l'accident de trajet ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM des Alpes-Maritimes et la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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