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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-14.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.651

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° X 18-14.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. U... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société International sécurité management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. M... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 (ancien) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou te fait qui a produit l'extinction de son obligation; que par application de l'article 1134 (ancien) du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sur la base de la commune intention des parties; que si, au visa de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, il appartient toutefois à celui qui l'allègue, en l'absence de contrat, de rapporter la preuve d'un accord de volonté, et à celui qui se prétend libéré, d'en rapporter la preuve; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations des parties qu'aucun contrat écrit d'apporteur d'affaires n'a été signé entre les parties, seul un projet de contrat concernant SLSI et non ISM étant versé aux débats; que, par contre, il n'est pas contesté, ainsi que cela résulte des déclarations de M. S..., gérant de la société ISM, qu'un accord verbal d'apport d'affaires à effet au 1er janvier 2010 a été conclu avec M. M..., accordant à ce dernier une commission de « 7 % sur les sommes encaissées pour les affaires apportées » (courrier du 19 novembre 2010), ce dernier précisant, par un nouveau document daté du 2 mai 2012 que M. M... « perçoit des commissions d'apports d'affaires de l'ordre de 13 000 euros par an, soit en moyenne 1 083,33 euros par mois »; que s'il n'est fait référence ni à un précédent contrat signé avec SLSI, ni aux affaires apportées, il n'est pas contesté, ainsi que cela résulte des attestations et mails versés aux débats, que M. M... a mis en contact la société SLSI avec le Jardin d'acclimatation en 2009, puis avec le restaurant « [...] », puis avec la société ISM, et qu'il a perçu de cette société du 30 avril 2010 au 30 avril 2012 des commissions de 7 % du montant HT des factures encaissées au nom de Jardin d'acclimatation, de la Terrasse du Jardin et de la Compagnie Navarre, puis du 30 mai 2012 au 30 mai 2014, la somme mensuelle de 1 083,33 euros correspondant à la somme forfaitaire mentionnée par M. S... dans son certificat du 2 mai 2012, sans référence à un marché ; qu'aucune facturation n'a été établie par M. M... à ISM pour les sommes perçues en 2012, 2013 et 2014, aucune pièce comptable n'étant versée aux débats ; qu'il en résulte que si M. M... a bien perçu ces sommes qui semblent correspondre à des commissions d'apport d'affaires, il ne rapporte toutefois pas la preuve du contenu d'un accord des volontés allant au-delà de ces constatations et, notamment, d'une obligation de lui payer des commissions qui lui seraient dues postérieurement au 30 mai 2014; que le fait que le Jardin d'acclimatation ait fait appel à la société ISM pour des prestations de sécurité après le 30 mai 2014 et que la société ISM indique qu'elle a perdu le marché de « [...] » en octobre 2014, ce qui n'est pas contesté, n'établissent la preuve d'aucun engagement d'ISM à l'égard de M. M... au-delà du 30 mai 2014; que les sommes perçues par M. M... en juin, juillet et août 2014 par la société ISM ne sont justifiées par aucun élément comptable ni aucune facturation et que la certification du 2 mai 2012 ne crée aucun obligation, à la charge d'ISM de payer chaque mois une somme de 1 083,33 euros à M. M... ; qu'en l'absence de tout fondement contractuel, il n'y a pas lieu d'allouer à M. M... la somme de 2 718,05 euros allouée par les premiers juges ; qu'en l'absence de toute violation, par ISM, d'un engagement à l'égard de M. M..., il y a lieu de débouter ce dernier de toutes ses demandes en paiement de commissions et d'indemnisation ; ALORS, 1°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites l résulte de l'attestation de la société ISM du 2 mai 2012 que celle-ci s'est engagée à verser un montant de 1 083,33 euros par mois à titre de rémunération forfaitaire du contrat d'apporteur d'affaire à effet au 1er janvier 2010 conclu avec M. M...; qu'en déboutant M. M... de sa demande de rémunération à compter du mois de juin 2014, après avoir pourtant relevé, d'une part, que « M. M... a mis en contact la société SLSI avec le Jardin d'acclimatation en 2009, puis avec le restaurant « [...] », puis avec la société ISM » et que M. M... a perçu de la société ISM la somme mensuelle de 1 083,33 euros jusqu'au 30 mai 2014 au titre d'un contrat d'apport d'affaires et, d'autre part, que le restaurant « La terrasse du jardin » a fait appel à la société ISM jusqu'en octobre 2014, ce dont il résultait que la société ISM était redevable de la rémunération mensuelle de 1 083,33 euros à tout le moins jusqu'en octobre 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; ALORS, 2°), QU'est caduc l'engagement à exécution successive dont la cause a disparu ; qu'en se bornant à relever que le contrat d'apport d'affaire a été exécuté jusqu'au 30 mai 2014 et que la société ISM n'est tenue à aucun engagement à l'égard de M. M... au-delà de cette date faute pour M. M... d'établir la preuve d'un engagement de la société ISM à son égard au-delà de cette date, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cause du contrat d'apport d'affaires avait disparu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 3°), QU'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation de le prouver ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'un contrat d'apport d'affaires à exécution successive conclu entre M. M... et la société ISM pour une durée indéterminée ; qu'en considérant que la société ISM n'était pas tenue de payer à M. M... les commissions dues pour la période postérieure au 30 mai 2014 dès lors que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un engagement de la société ISM à son égard au-delà de cette date, quand la charge de la preuve du fait extinctif de l'obligation de payer incombait à la société ISM, qui s'en prétendait libérée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz