Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-45.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.470
Date de décision :
22 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Laboratoires Beaufour, dont le siège social est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Laboratoires Beaufour, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987) M. X..., engagé le 22 février 1971 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Beaufour a été promu en mars 1982 directeur à l'exportation ; qu'il a été licencié le 6 mars 1984 pour avoir refusé d'accepter une nouvelle description de poste ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne peut constituer un motif réel et sérieux du licenciement que pour autant que cette modification repose elle-même sur un motif réel et sérieux ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher l'existence d'un tel motif ; qu'en s'abstenant de le faire, en se bornant à la constatation qu'aucune intention de nuire au salarié n'était établie, la cour d'appel a omis d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ledit texte ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait, sans détournement de pouvoirs, pris à l'égard de M. X... une mesure dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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