Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-42.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.615
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euro boulangerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes d'Halluin (Section commerce), au profit de M. Joao X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Halluin, 18 janvier 1994), que M. X... se trouvait au service de la société Euro boulangerie selon contrat de travail à durée déterminée qui devait normalement prendre fin le 1er avril 1993 ;
qu'invoquant une faute grave, l'employeur a mis fin au contrat le 6 janvier 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié, alors, selon les moyens, en premier lieu, que le jugement ne comporte aucun motif relatif à la gravité de la faute ;
et alors, en second lieu, que les faits de la cause ont été dénaturés ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, en retenant que la rupture était consécutive à un différend entre le salarié et l'employeur relatif au paiement des heures supplémentaires et à l'attribution du repos compensateur, a motivé sa décision ;
Et attendu, ensuite, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro boulangerie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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