Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Juin 2024
RG N° RG 15/13431 - N° Portalis DB2H-W-B67-P2WG / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [N]
C /
[J] [V] [Y] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Madame [J] [V] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [Y] et Monsieur [B] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 1983 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (43), sans contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants majeurs:
- [N] [G] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (69),
- [N] [M] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 24 novembre 2015, par Madame [J] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 21 juin 2016, a :
- constaté par un procès verbal d'acceptation, que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- renvoyé les époux à introduire l'instance pour que soit prononcé le divorce et qu'il soit statué sur ses effets,
A titre provisoire :
- attribué à Madame [J] [Y] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien commun, à titre gratuit, à charge pour Madame [J] [Y] de régler le crédit afférent au domicile ainsi que les charges sans récompense lors de la liquidation de la communauté,
- attribué à Monsieur [B] [N], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,la jouissance des deux appartements communs (au [Adresse 4] à [Localité 16] (69) et [Adresse 8] à [Localité 13] (69),
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] (lourdement handicapé à la suite d'un accident et résidant avec sa mère) à la charge de Monsieur [B] [N] à hauteur de 150 euros par mois .
Par acte d'huissier du 26 juin 2017, Monsieur [B] [N] a assigné Madame [J] [Y], sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et a demandé au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissances respectifs,
- fixer la pension alimentaire due par Monsieur [B] [N] au titre de l’entretien de l'enfant majeur [M] à la somme de 150 euros par mois,
- constater que Monsieur [B] [N] a satisfait aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- débouter Madame [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés pour sans compte dans le cadre de la présente procédure.
Par Ordonnance d'incident en date du 12 décembre 2017, le Juge de la mise en état a :
- dit qu'à compter du 01 novembre 2017, l'épouse occupe la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et non plus à titre gratuit,
- rappelé que les deux autres appartements communs sont gérés par l'époux selon les règles de l'indivision.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, Monsieur [B] [N] a demandé de :
- Juger irrecevable et non fondée la demande de Madame [Y] tendant à voir écarter la pièce produite par Monsieur [N] sous le numéro 78,
- Prononcer le divorce des époux [N] / [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur [M], à titre principal :
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [Y] aux fins de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M].
A titre subsidiaire, si par impossible le Juge aux affaires familiales déclarait recevable la demande de Madame [N] aux fins de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
- Déclarer infondée la demande de Madame [Y] aux fins de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M].
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le juge aux affaires familiales venait à considérer qu’il y a lieu à fixer une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
- Fixer la pension alimentaire due par Monsieur [N] au titre de l’entretien de l’enfant majeur [M] à la somme de 150 € par mois.
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’augmentation de pension alimentaire pour [M] et de partage par moitié des dépenses exceptionnelles liées au handicap de [M].
Si un partage de dépenses doit être ordonné :
- juger que seules seront partagées entre les parents les dépenses ayant été décidées d’un commun accord entre eux et dont l’engagement aura été préalablement accepté par Monsieur [N] et juger que ce partage s’effectuera à raison d’un tiers pour le père et de deux tiers pour la mère.
-Débouter Madame [Y] de sa demande de rétroactivité tendant à ce que la décision à venir s’applique à compter du 6 novembre 2017
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
- Constater que Monsieur [N] a satisfait aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
- Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1 er juin 2014, date de leur séparation,
- Juger, en application de l’article 262-1 in fine du Code civil, que Madame [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal entre le 1er juin 2014 et le 21 juin 2016,
-Déclarer irrecevable et non fondée la demande de Madame [Y] tendant à voir l’extension du domicile conjugal exclue de la jouissance dont elle bénéficie et donc du calcul de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable,
- Débouter Madame [Y] de sa demande d’usage du nom marital,
- Débouter Madame [Y] de ses demandes au titre de la prestation compensatoire,
- Débouter Madame [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- Juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2022 , Madame [J] [Y] a demandé de :
- Les présentes valant sommation itérative à Monsieur [N] d’avoir à communiquer :
*l’estimation indicative globale de ses droits à la retraite (y compris retraites complémentaires) ainsi que son relevé de situation individuelle à jour,
* sa déclaration sur l’honneur avec toutes pièces justificatives nécessaires,
* Un état détaillé à ce jour de son compte d’administration pour les appartements de [Localité 16] et [Localité 12] accompagné de toutes pièces justificatives,
- Prononcer le divorce des époux [Y]/[N] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code Civil,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- Dire qu’à l’issu du prononcé du divorce Madame [Y] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint,
- Donner acte à Madame [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 1er juin 2014,
- Rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- Débouter Monsieur [N] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que Madame [Y]-
[N] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 1 er juin 2014 au 21 juin
2016,
- Dire que le caractère onéreux de l’occupation par Madame du bien immobilier de [Localité 10] sera limitée à compter du 1er novembre 2017 à la partie privative effectivement occupée par l’épouse, abstraction faite de la partie dédiée au logement dans lequel vit [M],
- Écarter des débats la pièce adverse 78,
- Rejeter la fin de non recevoir opposée par Monsieur [N] à la demande de pension alimentaire
pour [M] comme irrecevable et à tout le moins mal fondée,
- Condamner Monsieur [N] au paiement à Madame [Y]-[N] d’une pension alimentaire pour [M] indexée de 500 € par mois, pension payable d’avance le 1 er de chaque mois au domicile du parent créancier, outre prise en charge par moitié des dépenses exceptionnelles liées au handicap de [M], outre tous suppléments familiaux s’il en est, le tout rétroactivement à compter du 6 novembre 2017 ; infiniment subsidiairement, s’il était fait droit à la fin de non recevoir opposée par Monsieur [N], le condamner à payer à la concluante une somme de 16.800 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 122 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] à payer à Madame [Y]-[N] une prestation compensatoire sous forme d’un capital immédiatement exigible d’un montant de 95 000 €, et ce avec bénéfice de l’exécution provisoire,
- Condamner Monsieur [N] à payer à la concluante la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- Dire que les dépens seront partagés par moitié.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 05 décembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 13 février 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 21 juin 2016,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Monsieur [B] [N] le 26 juin 2017,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 19 mai 2016,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 78 adverse ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [J], [V] , née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (43)
et de
Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (43),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1983 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (43) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juin 2014 ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives au report de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et à la limitation du caractère onéreux à la partie effectivement occupée par Madame [J] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [J] [Y] tendant au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [M] ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 500 euros à la charge de Monsieur [B] [N] ainsi que du partage des frais ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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