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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/03877

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03877

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] Rétention administrative N° RG 25/03877 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG7M Minute N°25/847 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 04 Juillet 2025 Le 04 Juillet 2025 Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 16 décembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 29 juin 2025, notifié à X se disant [H] [N] le 29 juin 2025 à 15h40 ; Vu la requête introduite par M. X se disant [H] [N] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 juin 2025 à 19h27 ; Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 02 Juillet 2025, reçue le 02 Juillet 2025 à 19h16 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [H] [N] né le 13 Octobre 2000 à [Localité 5] ( MAROC) de nationalité Algérienne Assisté de Maître KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que s’entretenir avec l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué. En présence de Madame [W] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître KANTE en ses observations. M. X se disant [H] [N] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X se disant [H] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 29 juin 2025. I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative Sur l’information au procureur de la République du placement en garde à vue Au terme des dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue. Le délai pris par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation. Si cette information doit être délivrée à bref délai, elle peut être diffusée trente minutes après le début de la garde à vue (en ce sens, Crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.700). En l’espèce, il sera observé que Monsieur X se disant [H] [N] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 29 juin 2025 à 2h15 et que le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 2h25, soit dans un intervalle de trente minutes. Il ne peut donc être valablement soutenu que ce délai est excessif. Le moyen sera rejeté. Sur la consultation des fichiers FAED et TAJ Aux termes de l’article L.142-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seules est autorisée la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que la consultation du FAED a été réalisée par l’agent [T] [D], personnellement habilité à réaliser une telle consultation. Concernant le fichier TAF, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier qu’il a uniquement fait l’objet d’une mise à jour à la suite de l’interpellation de Monsieur X se disant [H] [N]. Au surplus, dans le cadre d’une enquête policière, l’article 15-5 du Code de procédure pénale institue, pour le fichier TAJ, une présomption légale d’habilitation si bien que l’absence de mention de cette habilitation n’emporte pas, en elle-même, la nullité de la procédure. Le moyen sera rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Il découle de ces dispositions que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 29 juin 2025, signé par Monsieur [Z] [Y] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15h40, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique expose que Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 16 décembre 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Aux fins d’établir que Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève également que Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. La préfecture ajoute que Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond Sur la demande de prolongation de la rétention Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) Il ressort des pièces versées au dossier que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique, s’appuyant sur la reconnaissance par interpole Algérie du 30 juin 2025, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le même jour, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Monsieur X se disant [H] [N] en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » De la sorte, le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Sa demande sera donc rejetée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P]. Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [N], reconnu comme étant [K] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/03877 avec la procédure suivie sous le 25/03880 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03877 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HG7M ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [H] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [H] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Juillet 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juillet 2025 à [Localité 4] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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