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Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2207447

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207447

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer certificat de résidence d'Algérien de dix ans, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 13 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 13 novembre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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