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Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-82.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.644

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1992, qui, après cassation, dans une procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 5 de la loi du 13 juillet 1967, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement allouant aux époux Y... une somme de 1 092 562 francs représentant leur préjudice financier lié au règlement judiciaire du fonds de commerce acquis de X... ainsi qu'une indemnité au titre du préjudice moral ; "aux motifs que l'acquisition à un prix surévalué d'un fonds de commerce n'entraîne pas nécessairement une exploitation déficitaire de celui-ci ; qu'il est, toutefois, établi que le fonds de commerce litigieux a été non seulement vendu à un prix surévalué mais a été présenté aux acquéreurs comme bénéficiaire alors "qu'il perdait de l'argent" ; qu'ainsi, pour la période du 1er mai au 30 septembre 1982, la perte d'exploitation s'était élevée à la somme de 162 434 francs alors que l'acte authentique et le compte d'exploitation générale, certifié exact par Jacques X..., faisaient état d'un bénéfice d'exploitation de 67 732 francs ; que les manoeuvres frauduleuses employées par celui-ci (faux résultats d'exploitation et chiffre d'affaires majoréé lui ont permis d'occulter cette réalité économique, mise en évidence par l'expertise comptable ; qu'il en résulte que, par l'effet de manoeuvres dont Jacques X... a été reconnu coupable, les époux Y... ont été conduits à acheter un fonds de commerce déficitaire et à un prix excessif ; que l'expert a mis en évidence que la capacité bénéficiaire de l'entreprise était négative et qu'en conséquence la valeur incorporelle "fonds de commerce" était nulle ; que c'est vainement que Jacques X... tente de faire dire à l'expert judiciaire que les époux Y... n'auraient pas géré avec diligence le fonds considéré ; qu'en réalité l'expert n'indique nullement que Y... a commis des fautes dans la gestion dudit fonds lorsqu'il écrit : "le pourcentage important de publicité ainsi que le niveau élévé du stock ne sont pas suffisants à eux seuls pour retenir à l'encontre de M. Y... un comportement globalement non diligent ; que déficitaire à l'époque de la gestion X..., le fonds acheté à un prix excessif en 1982 l'est resté après son acquisition par Y... jusqu'au dépôt de bilan ; que l'expert a conclu que si M. Y... avait eu connaissance des montants réels des chiffres d'affaires et des résultats, il n'aurait sans doute pas acquis ce fonds de commerce ; qu'ainsi, par l'effet des manoeuvres de Jacques X..., les époux Y... ont été trompés et amenés à acquérir un fonds de commerce déficitaire à un prix excessif et dont la capacité bénéficiaire était nulle ; que, dans ces conditions, le règlement judiciaire prononcé le 3 décembre 1985 est bien la conséquence dommageable directe de l'escroquerie commise par Jacques X... qui doit indemniser les époux Y... des conséquences financières du règlement judiciaire fixées à la somme de 1 092 562 francs ; que les conditions dans lesquelles Jacques X... a sciemment trompé ses cocontractants ont engendré pour ces derniers un préjudice moral né de la présentation trompeuse de la réalité et des préoccupations qui s'en sont suivies, en relation directe avec l'infraction commise et justement réparée par l'allocation d'une somme de 20 000 francs ; "alors que le règlement judiciaire de la société étant le résultat d'une exploitation déficitaire existant antérieurement à la cession litigieuse, comme le constate l'arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, excluant précisément que le règlement judiciaire soit la conséquence directe de la vente à un prix surévalué, a violé les textes visés au moyen en estimant le lien de causalité caractérisé entre l'infraction retenue et la liquidation de la société" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1289 du Code civil, 5 et 13 de la loi du 13 juillet 1967, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé la compensation entre les dettes réciproques des époux Y... et de la société anonyme X... ; "aux motifs que l'article 1289 du Code civil prévoit que "lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère, entre elles, une compensation qui éteint les deux dettes ; qu'il en résulte que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux personnes respectivement débitrices l'une de l'autre ; que la société X..., qui serait créancière des époux Y..., n'est pas partie à la présente procédure ; que Jacques X..., qui est personnellement tenu d'indemniser les époux Y..., n'est pas personnellement créancier de ceux-ci ; que, dans ces conditions, dans le cadre de la présente instance, il ne peut prétendre voir réduire sa dette personnelle en arguant de la créance de la société anonyme X... contre les époux Y..." ; "alors que l'arrêt, qui constate que la vente litigieuse, constitutive d'une escroquerie, a été réalisée par Jacques X..., es qualité de représentant légal de la société anonyme X... , ne pouvait refuser le principe de la compensation sollicitée, dès lors que les dettes respectives étaient nées du même contrat et que X... était seul habilité à représenter en justice la société, personne morale du même nom ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen par une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit d'escroquerie commis par le prévenu, la cour d'appel déduit des motifs repris aux moyens qu'existent en la cause les éléments d'appréciation pour fixer à 1 092 562 francs le montant du préjudice subi par les parties civiles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit la compensation proposée, n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice direct causé par l'infraction ; Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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