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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-83.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.024

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CHARLET Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1997, qui, sur renvoi de cassation, l'a condamné, pour abus de confiance, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et de production ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi en cassation formé par Georges X... le 5 mai 1997, soit plus de cinq jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement, à la date qui lui avait été indiquée, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 dudit Code ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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