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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-13.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.738

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° E 18-13.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/00281 rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ECCF, anciennement dénommée Eternit, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme W... I..., épouse U..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme K... U..., épouse Y..., domiciliée [...] , 4°/ à M. B... U..., domicilié [...] , 5°/ à M. C... Y..., 6°/ à Mme P... Y..., tous deux domiciliés [...] , 7°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La société ECCF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ECCF ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ECCF ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire Le moyen reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point D'AVOIR déclaré inopposable à la société ECCF-Eternit la décision de reconnaissant la maladie professionnelle de Monsieur U..., prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire AUX MOTIFS QUE la société ECCF soutenait que l'organisme social n'avait pas pris le soin d'effectuer une enquête auprès de l'employeur ; qu'elle soulevait également le non-respect par la Caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction ; que la Caisse avait informé la société CRI de que l'assuré avait établi une déclaration de maladie dont la copie lui avait été adressée ; qu'elle avait formulé une demande de renseignement ; que cependant, ces lettres avaient été adressées, non pas au siège social de la société CRI, situé à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine, mais au siège social de la société ECCF, à Vernouillet, sans que le nom de cette société ait été mentionné ; que la société CRI avait retourné les documents à la Caisse, en lui demandant de les adresser à la société ECCF, les deux sociétés étant distinctes et elle-même n'ayant jamais eu la qualité d'employeur de l'assuré ; que la Caisse avait adressé à la société CRI, par courrier recommandé AR, une lettre pour l'informer d'un délai complémentaire d'instruction, une lettre pour l'inviter à une consultation du dossier avant de prendre sa décision et une lettre pour lui notifier la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que tous ces courrieres avaient été adressés à la fois au siège social de la société ECCF et à l'établissement de Saône-et-Loire où l'assuré avait travaillé ; que la société ECCF faisait valoir le caractère erroné de ces deux adresses, en indiquant que les courriers auraient dû lui être adressés à son nom ; que nonobstant les informations données à la Caisse, tant par la société CRI que par la société ECCF, qui avait fait connaître à la Caisse que les courriers devaient lui être adressés, ces requêtes ayant été réitérées et explicitées en réponse à chacun des courriers reçus, la Caisse avait persisté à ignorer la société ECCF, ne correspondant qu'avec la société CRI, en ne prenant pas en compte l'adresse de son siège social ; que la Caisse ne pouvait faire parvenir l'avis de clôture de l'instruction à une entité et à une adresse différentes de celles auxquelles la société lui avait demandé d'envoyer ses courriers ; que la Caisse, faute d'adresser les convocations et notifications, lors de la procédure d'instruction, à la direction des ressources humaines de la société ECCF, gestionnaire des dossiers de maladies professionnelles, nonobstant les indications qui lui avaient été données, n'avait pas respecté le principe du contradictoire ; qu'en l'absence d'une loyale information préalable de l'employeur, elle avait manqué à son obligation d'information résultant de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; que la déclaration de reconnaissance de la maladie professionnelle de son salarié devait être déclarée inopposable à l'employeur, pour ce seul motif ; que le jugement entrepris serait donc infirmé sur ce point ; ALORS QUE, comme l'a jugé la Cour de cassation (2ème CIV. 10 octobre 2013, n° 12-24625), la société CRI, qui a repris divers établissements précedemment exploités par la société Eternit, dont celui de Vitry-en-Charolais où travaillait Monsieur U..., est tenue, en sa qualité de successeur, de supporter les dépenses relatives aux sinistres survenus au sein de la société Eternit ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire n'a donc pu méconnaître le principe du contradictoire en adressant toutes ses correspondances concernant Monsieur U...à la société CRI, à l'adresse précisée par celle-ci, et à l'établissement de Vitry-en-Charolais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ECCF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle et le décès subséquent du salarié ont pour origine la faute inexcusable de la société Eternit, dit que les ayants droit bénéficieront de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dit que la veuve bénéficiera de la majoration de rente de conjoint survivant, fixé l'indemnisation des préjudices personnels et des préjudices moraux des ayants droit et d'avoir dit que la CPAM pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société ECCF-Eternit ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la société ECCF fait grief à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire d'avoir méconnu les obligations réglementaires, notamment en reconnaissant le caractère professionnel d'une maladie dont le diagnostic n'avait pas été établi, la preuve du caractère primitif de la pathologie n'étant pas rapportée, alors qu'au surplus, la caisse aurait dû procéder à l'instruction de la maladie sur la base d'une rechute, Z présentant depuis 1992, une pathologie préalable (suivi pour maladie professionnelle 30 B depuis 1992, asbestose ancienne ; Attendu que la société ECCF invoque encore le défaut de recours à une véritable enquête administrative rendue pourtant obligatoire par une circulaire CNAMTS DRP nº23/2000 du 4 juillet 2000 ; que la société ECCF insiste également sur l'absence de valeur probatoire des éléments mentionnés sur la fiche du colloque médico-administratif ; Attendu qu'il est constant que le certificat médical initial établi le 13 mars 2013 par le docteur T... L... , médecin à Paray-le-Monial, indique que Z présente depuis le 2 janvier 2013 « 'un épanchement pleural symptomatique d'une maladie de type mésothéliome pleural' » nécessitant une déclaration en maladie professionnelle tableau 30 du fait du travail (trente-sept ans et demi d'exposition à l'amiante) ; Attendu que le colloque médico-administratif figurant dans le dossier constitué par la caisse, signé le 2 août 2013 par le médecin-conseil, comporte l'avis du médecin-conseil sur la nature de la pathologie dont était atteint le salarié et sur les conditions médicales de prise en charge du tableau 30 D ; que le médecin conseil de la caisse a corroboré le diagnostic du docteur L... en indiquant le code syndrome « 030 ADC 450 » et en mentionnant au titre du libellé du syndrome : « mésothéliome pleural » sur le document litigieux ; Attendu qu'en considération des éléments médicaux susvisés, il convient de retenir que la caisse démontre que les conditions médicales du tableau nº 30 D sont réunies, y compris le caractère primitif du mésothéliome de la plèvre ; Attendu que les éléments de la cause permettent également à la cour de constater la réalisation par Z de travaux l'ayant exposé, en tout cas de 1952 à 1976, à l'inhalation de poussières d'amiante dans les termes visés à la liste indicative des travaux du tableau nº 30 D et notamment par le contenu de l'enquête administrative réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire le 16 avril 2013 ; que la période de travail de Z (de 1952 à 1989) est incluse, pour l'essentiel, dans la période d'utilisation d'amiante dans les fabrications de l'établissement ; que son exposition au risque d'inhalation de fibres d'amiante est retenue par la cour ; Attendu enfin que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas discutée ; Attendu que la caisse établissant la réunion des conditions du tableau nº 30 D, le caractère professionnel de la maladie prise en charge est constitué et la présomption d'imputabilité trouve dès lors à s'appliquer ; que la société ECCF ne rapporte la preuve de l'existence d'un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte qui serait à l'origine de la pathologie déclarée, alors qu'aucun des éléments contenus dans les documents médicaux produits par les C ne permet de soupçonner l'existence d'une autre pathologie, les médecins soulignant au contraire la normalité des principaux organes du patient (foie, surrénales de morphologie normale, etc.) ; Attendu que le diagnostic a été posé conformément aux données de la médecine et aux dispositions réglementaires applicables'; Attendu que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis le caractère professionnel de la maladie de Z ; Sur la carence alléguée de la caisse dans la recherche de la responsabilité de tiers : Attendu que la société ECCF fait encore grief à l'organisme social de n'avoir pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'État, n'était pas engagé ; Attendu que les articles L. 454-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, invoqués par la société ECCF, ne mettent pas à la charge de la caisse l'obligation de rechercher la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'État, mais, pour le premier, lui réserve un recours contre l'auteur responsable de l'accident ; Qu'en toute hypothèse, comme l'ont rappelé les premiers juges, la responsabilité de l'État n'exclut pas celle de l'employeur qui, en application de la législation du travail, a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection des salariés placés sous son autorité ; Que cette recherche de responsabilité prétendument omise, n'est pas susceptible de rendre inopposable à la société ECCF la décision de prise en charge de la maladie professionnelle affectant Z » ; ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter des seuls avis non renseignés de service du contrôle médical sur lesquels la caisse a fondé sa décision de prise en charge ; qu'au cas présent, la société ECCF faisait valoir que la CPAM ne produisait aucun élément de nature à établir que la maladie qu'elle avait décidé de prendre en charge sur le fondement du tableau n°30 D présentait un caractère primitif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le certificat médical initial ne comportait aucune précision quant au caractère primitif de l'affection et, d'autre part, que l'avis du médecin conseil se bornait à la mention d'un code syndrome sans viser la moindre document médical établissant le caractère primitif de l'affection ; qu'en déboutant néanmoins la société ECCF de sa contestation du caractère professionnel de la maladie au regard des conditions médicales du tableau n°30 D, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°30.

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