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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-17.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.270

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Avremesnil, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 76730 Avremesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), Incendie, Accidents, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Serge X..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Préservatrice Foncière (assurances), dont le siège social est La Défense, 10, Cours Michelet, 92800 Puteaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la commune d'Avremesnil, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mai 1995) , a constaté, d'une part, qu'une clause du contrat d'assurance convenu entre l'Union des Assurances de Paris et la commune d'Avremesnil excluait de la garantie du risque "tempête" "les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts , et à leur contenu ", d'autre part, que le clocher de l'église de cette commune était entièrement découvert, en raison de travaux, lors de la tempête qui l'avait emporté; que la cour d'appel en faisant application de cette clause claire et précise pour exclure la garantie de l'assureur a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Avremesnil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Préservatrice Foncière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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