Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/02644 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAC4
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société MC IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°823 360 318, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Madame [Y] [H], gérante en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
à :
S.C.I. DU MOULIN A HUILE
inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 448 091 561, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier, la SAS MC IMMOBILIER locataire d’un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] loué par la SCI DU MOULIN A HUILE selon contrat de bail commercial de 9 ans en date du 31/01/2017 à la SARL JOOS IMMOBILIER dont la SAS MC IMMOBILIER a acquis l’intégralité des actions selon acte sous seing privé du 12/01/2021 a fait assigner la SCI DU MOULIN A HUILE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- JUGER que le commandement de payer les loyers en date du 2/05/2023 est entaché de nullité sur la forme et sur le fond.
- JUGER la mauvaise foi de la SCI DU MOULIN A JUILE dans la mise en œuvre de la clause résolutoire relative au paiement de l’indexation et du loyer du mois de mai 2023.
- JUGER que le commandement de payer les loyers en date du 2/05/2023 et nul et de nul effet et en tout état de cause dépourvu de cause.
En conséquence,
- PRONONCER la nullité du commandement de payer les loyers en date du 2/05/2023,
- CONDAMNER la SCI DU MOULIN A HUILE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de sa mauvaise foi dans l’exécution de la clause résolutoire.
- CONDAMNER la SCI DU MOULIN A HUILE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SAS MC IMMOBILIER qui a constitué avocat et comparait représentée par Me PAYEN sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 28/05/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC :
- le rejet des écritures adverses notifiées par RPVA le 13/05/2024.
A titre subsidiaire,
- La révocation de l’ordonnance de clôture fixant la clôture de l’instruction au 14 /05/2024.
- Débouter la SCI MOULIN A HUILE de ses moyens de défense infondés.
- Juger que le commandement de payer les loyers en date du 2/05/2023 est entaché de nullité sur la forme et sur le fond.
- Juger la mauvaise foi de la SCI DU MOULIN A JUILE dans la mise en œuvre de la clause résolutoire relative au paiement de l’indexation et du loyer du mois de mai 2023.
- Juger que le commandement de payer les loyers en date du 2/05/2023 et nul et de nul effet et en tout état de cause dépourvu de cause.
En conséquence,
- Prononcer la nullité du commandement de payer les loyers en date du 2/05/2023.
- Condamner la SCI DU MOULIN A HUILE à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de sa mauvaise foi dans l’exécution de la clause résolutoire.
- Condamner la SCI DU MOULIN A HUILE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SCI DU MOULIN A HUILE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me RECHE sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 13 /05/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- juger que le commandement délivré le 2/05/2023 visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial est parfaitement valable tant sur la forme que sur le fond.
Et en conséquence demande de :
- Débouter la société MC IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société MC IMMOBILIER à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2023.
Selon ordonnance en date du 7/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 14/05/2024.
MOTIFS
I. SUR LA PROCEDURE
Vu l’article 803 du CPC,
Attendu que la société MC IMMOBILIER sollicite la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7/03/2024 fixant la clôture différée de l’instruction au 14/05/2024 et de déclarer recevable ses écritures notifiées par RPVA le 28/05/2024 en réponse aux écritures tardives adverses notifiées par RPVA le 13/05/2024 ;
Attendu que la société MC IMMOBILIER expose ne pas avoir eu la possibilité de répondre avant la clôture de l’instruction au 14/05/2024 aux écritures de la SCI DU MOULIN A HUILE en raison de la tardiveté de la notification par RPVA de celles-ci intervenue le 13/05/2024 ; que la SCI DU MOULIN A HUILE ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par la SAS MC IMMOBILIER ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces constatations, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 7/03/2024 fixant la clôture différée de l’instruction au 14/05/2024 et de déclarer recevable les écritures et pièces notifiées le 28/05/2024 par RPVA de la société MC IMMOBILIER.
II. SUR LE FOND
A. SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS DU 2/05/2023.
Attendu que le commandement de payer délivré le 2/05/2023 à l’encontre de la société MC IMMOBILIER à la demande de sa bailleresse la SCI DU MOULIN A HUILE lui enjoint de payer à cette dernière la somme totale de 5455,19 euros dont 2337,03 euros au titre de l’indexation du loyer et 2943,39 euros au titre du loyer du mois de mai 2023 ;
Attendu que la société MC IMMOBILIER sollicite la nullité formelle du commandement de payer délivré à son encontre le 2/05/2023 en ce qu’il ne respecterait pas les exigences de l’article L 145-41 du code de commerce lequel impose notamment qu’un délai d’un mois minimum soit laissé au destinataire d’un commandement de payer pour satisfaire à l’injonction qui lui est faite ce qui serait contraire à la mention d’un paiement immédiat figurant dans le commandement de payer du 2/05/2023 et que le commandement de payer renvoie aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-3 du code civil qui n’existent plis sous cette numérotation car figurant désormais dans l’article 1343-5 du code civil ;
Attendu qu’il ressort de la lecture du commandement de payer du 2/5/2023 que celui-ci mentionne bien l’article 1343-5 du code civil et non pas les anciens articles 1244-1 et 1244-3 du code civil contrairement aux affirmations de la société MC IMMOBILIER ;
Attendu que si le commandement de payer délivré le 2/05/2023 mentionne conformément à l’article L 145-41 alinéa 1er du code de commerce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. », cette mention apparaît en contradiction avec la mention en page 1 du même commandement de payer du 2/05/2023 indiquant ;
« Cette somme est due à ce jour pour un paiement immédiat et non fractionné , et tout règlement doit être effectué pu adressé en l’étude avec les références précises et numériques du dossier » ;
Que cette dernière mention du commandement de payer délivré le 2/05/2023 sollicitant un paiement immédiat de la somme réclamée apparait en effet de nature à semer la confusion chez le destinataire du commandement d’autant que le commandement de payer délivré le 2/05/2023 fait état du non paiement du loyer du mois de mai 2023 alors même que le commandement de payer a été délivré dès le 2e jour du mois de mai 2023 et que le 1er mai se trouve être un jour férié et chômé obligatoire, de sorte qu’aucun courrier ou transaction bancaire ne peut être effectivement pris en compte par les services postaux ou les organismes bancaires et que tout paiement effectué le 1er mai 2023 ne peut ainsi être réceptionné ou remis par les services postaux s’il a été adressé par courrier à la bailleresse ou bien apparaître sur les comptes bancaires que le 2/05/2023 date de délivrance du commandement de payer par la SCI DU MOULIN A HUILE, la SCI DU MOULIN A HUILE ne peut ainsi justifier d’aucun retard de paiement du loyer de mai 2023 à la date de délivrance dudit commandement de payer et la circonstance que ledit commandement de payer ait été délivré le 2 mai 2023 alors que le 1er mai 2023 est un jour férié et chômé obligatoire, implique que la SCI MOULIN A HUILE a contacté l’huissier instrumentaire au mois d’avril 2023 avant même l’échéance du loyer du mois de mai pour solliciter par anticipation le paiement d’une dette locative au titre du loyer du mois de mai 2023 alors inexistante à l’encontre de la société MC IMMOBILIER ;
Attendu enfin que la mention dans le commandement de payer du 2/05/2023 « indexation du loyer » suivie d’une somme de 2337,03 euros, sans précision sinon de la méthode de calcul, du moins de la période de référence correspondant cette indexation ne permet pas au débiteur en l’absence de cette précision de connaître l’indice de référence précis ayant servi pour calculer la somme réclamée au titre de l’indexation et d’en vérifier ainsi le bien fondé, de sorte que le commandement de payer les loyers délivré le 2/05/2023 à l’encontre de la société MC IMMOBILIER apparait imprécis concernant le montant de la somme réclamée par la SCI DU MOULIN A HUILE au titre de l’indexation ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces éléments d’appréciation ,il apparaît que le commandement de payer délivré le 2/05/2023 visant la clause résolutoire délivré à la demande de la SCI DU MOULIN A HUILE à sa locataire commercial la société MC IMMOBILIER doit être déclaré nul compte tenu des imprécisions et éléments de confusion qui ne permettent pas au preneur destinataire de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette et de connaître précisément les délais de paiement ;
B. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
Attendu que la SAS MC IMMOBILIER sollicite la condamnation de la SCI DU MOULIN A HUILES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de sa mauvaise foi dans l’exécution de la clause résolutoire ;
Attendu cependant que la SAS MC IMMOBILIER ne justifie pas d’un préjudice spécifique distinct de celui d’ester en justice afin de contester et faire annuler le commandement de payer délivré à son encontre le 2/05/2023 à la demande de la SCI DU MOULIN A HUILE, préjudice qui est susceptible d’être indemnisé au titre des frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts sur ce chef ;
C. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS MC IMMOBILIER les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SCI DU MOULIN A HUILE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 7/03/2024 du juge de la mise en état fixant la clôture différée de l’instruction au 14/05/2024.
DÉCLARE recevables les écritures notifiées par RPVA le 28/05/2024 de la SAS MC IMMOBILIER.
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré le 2/05/2023 à la demande de la SCI DU MOULIN A HUILE à l’encontre de la société MC IMMOBILIER.
DÉBOUTE la SAS MC IMMOBILIER de sa demande en dommages-intérêts.
CONDAMNE la SCI DU MOULIN A HUILE au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la SCI DU MOULIN A HUILE à payer à la SAS MC IMMOBILIER la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président
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