Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TECHNI DECO, dont le siège social est à Mougins (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section industrie), au profit de Monsieur René A..., demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Z..., X..., C..., Hanne, conseillers, Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. A..., engagé en qualité de carreleur par la société Techni Déco en janvier 1985, a été licencié en octobre 1985 ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'entretien préalable au licenciement a eu lieu et que l'absence de lettre de convocation n'a causé aucun préjudice au salarié, et alors, d'autre part, que les salaires avaient été intégralement réglés et, en conséquence, "abandonnés" lors de la conciliation ; Mais attendu, d'une part, que l'inobservation par l'employeur de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail ouvrant droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi de ce fait, le conseil de prud'hommes, par l'évaluation qu'il en a faite, a constaté l'existence de ce préjudice ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, il ne résulte ni du jugement, lequel a retenu que n'était pas démontrée la survenance du paiement allégué, ni de la procédure, que M. A... ait renoncé à sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ; D'où il suit que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le comportement de M. A..., s'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait être qualifié de faute grave, au motif que l'employeur ne démontrait pas la survenance d'une faute de cette nature ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les faits reprochés au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Techni Déco à payer à M. A... une indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 3 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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