Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Mars 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 18 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Mars 2024 par le même magistrat
Association [4] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 17/00674 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZUB
DEMANDERESSE
Association [4] venant aux droits de l’Association [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association [4]
CPAM DE LA LOIRE
la SELARL CAPSTAN RHÔNE-ALPES, vestiaire : 741
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 11 octobre 2016, l’association [4] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint Etienne afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 septembre 2016 confirmant la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [J] [Z] le 22 octobre 2014, salarié de l’association en qualité de chef de service éducatif.
Dans son jugement rendu le 13 février 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint Etienne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées lors de l’audience, l’association [4] demande au tribunal de juger que sa requête est recevable, et avant dire droit, conformément aux dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance de maladies profssionnelles (CRRMP) et sursoir à statuer dans l’attente de l’avis qui sera rendu, d’enjoindre la CPAM à transmettre l’entier dossier médical du salarié au docteur [G] [H], médecin désigné par la société dont l’adresse est sis [Adresse 2], et de statuer sur les dépens.
L’association [4] fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la transmission du dossier du salarié au CRRMP et de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP.
Elle conteste également le lien direct et essentiel de la maladie déclarée par le salarié et son emploi de chef de service éducatif.
La CPAM DE LA LOIRE, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe le 27 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions écrites, la CPAM DE LA LOIRE demande au tribunal à titre subsidiaire de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de Lyon.
La caisse indique que la maladie déclarée par le salarié n’était pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’incapacité était estimé supérieur à 25%, et que dans ces conditions, elle a transmis le dossier au CRRMP de [Localité 6] pour avis sur la maladie déclarée hors tableau.
Elle considère qu’au vu de la contestation de l’employeur, il est nécessaire de recourir à la transmission du dossier du salarié à un second CRRMP pour avis.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la CPAM DE LA LOIRE a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe le 27 novembre 2023.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la CPAM DE LA LOIRE lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement sera «réputé contradictoire» à son égard.
Sur le respect du contradictoire
La juridiction constate que le moyen de l’association [4] ne tire aucune conséquence légale de son moyen tiré du respect du contradictoire de sorte qu’elle ne formule aucune demande et qu’il y a donc lieu de ne pas y répondre.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la maladie de Monsieur [Z], déclarée le 22 octobre 2014 au titre d’une dépression nerveuse, est accompagnée d’un certificat médical initial, en date du 20 juillet 2014, mentionnant burn out d’origine professionnelle suite à deux agressions en 48 heures (18 et 20 juillet 2014) sur son lieu de travail.
La caisse avait alors recouru à l'avis du CRRMP de [Localité 6] considérant que la maladie déclarée était hors tableau et qu’elle rentrait dans le champ d’application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Ce CRRMP avait rendu son avis le 30 juillet 2015 et avait établi l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Monsieur [Z] au motif que l’étude du dossier permettait de retenir des conditions délétères de travail notamment en terme de charges de travail et de contraintes psychologiques pouvant expliquer la pathologie présentée.
L’association [4], ayant saisi le présent tribunal aux fins de contestation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie du salarié, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la CPAM de la Loire.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du CRRMP de [Localité 7], avant de statuer au fond sur le bien fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM DE LA LOIRE et par l’association, donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [Z] déclarée le 22 octobre 2014.
Sur la transmission du dossier au médecin expert de la société
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article et l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, il ne peut être fait droit à la demande de l’association [4] visant à se voir transmettre le dossier médical du salarié par l’intermédiaire de son médecin expert puisque l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne peuvent lui être communiqués que par l'intermédiaire d'un praticien désigné par le salarié et en aucun cas, par un praticien désigné par l’association.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare l’action de l’association [4] recevable,
Avant dire droit, sur le recours de l’association [4] contre la décision de prise en charge par la CPAM DE LA LOIRE, de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [Z], après examen de l'ensemble des documents, avis médicaux et autres transmis par l’association [4] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, si la maladie déclarée par le salarié a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Déboute l’association [4] de sa demande de transmission du dossier médical du salarié au médecin expert désigné par l’association,
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens;
La Greffière La Présidente
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