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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-15.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.077

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Mohamed El Hédi C..., 2 / Mme C..., son épouse, née Saïda Labidi, demeurant ensemble ..., parc Bellevue, bâtiment C à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit : 1 / de M. Samuel A..., 2 / de Mme A..., née Suzanne Z..., demeurant ensemble ... Armée à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 3 / de Mme B..., née Yvette X..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 4 / de Mme Jean Y..., née Monique B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5 / de M. Sellam B..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Samuel A... et Mme Suzanne A... ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme Yvette B..., Mme Jean Y... et M. Sellam B..., soulevée d'office, après avis donné à leur avocat : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 369 du même code ; Attendu que les époux C..., s'étant pourvus en cassation le 24 mai 1993 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 mars 1992, n'ont pas remis, dans le délai imparti par le texte susvisé, au secrétariat-greffe, de mémoire contre Mme Yvette B..., Mme Jean Y... et M. Sellam B... ; que la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux C... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux A... ; CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Yvette B..., Mme Jean Y... et M. Sellam B... ; Condamne les époux C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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