Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-83.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.216
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990, qui pour infraction à la coordination des transports l'a condamné à deux mille francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs, manque de base l'égale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ;
"alors, que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Michel X... coupable de transport sans licence de zone longue, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer spécialement sur la constatation de l'infraction par procèsverbal, a, après avoir rappelé l'objet de la prévention, exposé les éléments de fait caractérisant le délit visé par celle-ci et ainsi donné une base légale à sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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