Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/07642
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTBS
N° MINUTE :
Assignations du :
30 juillet 2020
13 octobre 2020
04 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Dominique POLION, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SYMBOL CARS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0292 et par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. BGA MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0078 et par Me Christian PRIOU, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/07642 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTBS
S.A.S. MAGE SPORT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, Me Carole BOSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1754
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 janvier 2020, M. [N] a acquis un véhicule de type Porsche 911 (type 965 Turbo) pour un montant de 160 000 euros, auprès d'un concessionnaire automobile spécialisé dans la vente de voitures de sport et de prestige : la SAS Mage Sport. Il s'agissait d'un véhicule d'occasion mis en circulation pour la première fois le 1er juillet 1994, immatriculé [Immatriculation 10].
La SAS Mage Sport avait acquis ce véhicule le 24 septembre 2018 auprès de la SARL Symbol Cars, au prix de 175 000 euros.
La SARL Symbol Cars avait elle-même procédé à l’acquisition du véhicule le 21 juin 2018, auprès de la SAS BGA Motors au prix de 136 945,24 euros.
Par lettre recommandée en date du 19 février 2020, M. [N] a mis en demeure la SAS Mage Sport de procéder au remboursement du prix de vente, indiquant avoir été informé par les services de police que le véhicule avait une origine frauduleuse.
Dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon le 13 février 2020, M. [N] a été auditionné au commissariat de Chelles le 2 juillet 2020. Au cours de cette audition, il a été indiqué qu’il résulterait d’une expertise effectuée par la société Argos le 30 juin 2020 que le véhicule aurait été volé le 24 mai 2015, en Suisse, puis maquillé, et que sa véritable immatriculation serait [Immatriculation 11].
Le 7 juillet 2020, le véhicule a fait l'objet d'une saisie dans le cadre de l'instruction pénale susvisée et a été placé sous scellés.
Faute de paiement à son profit, M. [N] a attrait la SAS Mage Sport devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 30 juillet 2020.
Dans le courant de cette procédure, autorisé à cet effet par le juge de l’exécution du tribunal de céans, M. [N] a fait procéder à deux saisies-conservatoires sur le compte bancaire de la SAS Mage Sport, à hauteur de 131 903,15 euros le 24 juillet 2020 et de 31 870 euros, le 16 novembre 2020.
La SAS Mage Sport, par exploit d'huissier du 13 octobre 2020, a appelé en intervention forcée la SARL Symbol Cars, sollicitant qu'elle lui verse la somme de 175 000 euros correspondant au prix de vente et qu'elle la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par assignation du 4 janvier 2021, la SARL Symbol Cars a, à son tour, appelé en cause la SAS BGA Motors, auprès de laquelle elle avait acquis le véhicule, pour la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnances du 7 janvier 2021 et du 4 mars 2021, l’ensemble de ces procédures a fait l’objet d’une jonction.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, M. [N], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Débouter la SAS Mage Sport de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions, tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires.
Statuer ce que de droit quant à l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la SARL Symbol Cars.
Statuer ce que de droit quant à l'appel en garantie formé par la SARL Symbol Cars à l'encontre de la SAS BGA Motors et débouter la SARL Symbol Cars de ses demandes à l'encontre de Monsieur [N].
Statuer ce que de droit quant aux demandes formulées par la SAS BGA Motors et la débouter de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [N].
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [G] [N] en son action.
Vu les dispositions des articles 1147 et 1153 du Code Civil,
Vu les articles 1599 et 1603, 1604, 1610, 1611, 1626, et 2276 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la saisie conservatoire en date du 24 juillet 2020,
Vu la saisie conservatoire en date du 16 novembre 2020,
Vu les dénonciations desdites saisies opérées les 28 juillet 2020 et 17 novembre 2020,
Vu les pièces listées aux bordereaux annexés au bas des présentes,
Vu les articles visés aux requêtes aux fins de saisie conservatoire,
Vu les ordonnances rendues par le Juge de l'Exécution de PARIS,
Valider les saisies conservatoires opérées les 24 juillet et 16 novembre 2020 et dire que les sommes saisies seront attribuées à Monsieur [G] [N] au titre du remboursement partiel de sa créance.
Condamner la SAS MAGE SPORT au paiement des sommes suivantes:
160 000,00 €uros en principal suivant facture N° 272 du 17/01/20203 396,48 €uros, montant de la facture N° FA0461 en date du 14/02/2020 au titre des réparations et améliorations sur le véhicule375,76 €uros au titre des frais de changement de titulaire pour la carte grise30 000,00 €uros à titre de dommages intérêts liés à la privation du véhicule depuis la date d'achat, Mr [N] ayant été contraint d'annuler des compétitions sportives, comptant sur le véhicule acheté160 000,00 €uros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral et financier de Mr JactelCondamner la SAS MAGE SPORT au paiement de la somme de 15.000 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SAS MAGE SPORT aux entiers dépens qui comprendront notamment l'intégralité des frais de la saisie et de la signification à intervenir, ainsi que les frais d' assignation qui seront recouvrés par Maître Dominique POLION, Avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Très subsidiairement,
Dire qu'en cas de condamnation de Monsieur [N] à verser à la SAS Mage Sport une indemnité équivalente à la valeur du véhicule au jour de la vente, cette somme viendra en compensation du préjudice alloué à Monsieur [N].
Dire et juger que l'origine frauduleuse du véhicule Porsche est établie
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Au soutien de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule et des frais annexes, M. [N] se fonde sur les articles 1147 et 1153 du code civil, 1599, 1603, 1604, 1610, 1611, 1626 et 2276 du même code. Il fait valoir que l’origine frauduleuse du véhicule est désormais établie, celui-ci ayant été volé à Mme [L] le 24 mai 2015 par M. [T] [R], qui l’a ensuite vendu à la SAS BGA Motors. M. [N] soutient qu’il n’en avait pas connaissance, le 18 janvier 2020, au moment de la vente – qu'il a été contacté en ce sens par les services de police le 13 février 2020 et l'a appris lors de son audition le 2 juillet 2020 – de sorte qu’il doit être considéré comme un acheteur de bonne foi n’ayant fait preuve d’aucune négligence. Il expose que la SAS Mage Sport connaissait quant à elle l'origine frauduleuse du véhicule et s'était engagée à lui en restituer le prix par mail du 13 février 2020, une fois l'origine frauduleuse établie. Par ailleurs, il explique avoir appris le 23 novembre 2020 que le véhicule avait été confisqué le 7 juillet 2020 par les forces de l’ordre, de sorte qu’il souffre d’une éviction totale de l’objet vendu. Il indique que Mme [L] a été indemnisée par la société d'assurances Zurich Assurances, laquelle a indiqué dans un mail du 3 juillet 2020, avoir indemnisé l'assurée et souhaiter organiser le rapatriement du véhicule. Il explique ne pas s'être constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale pour ne pas être confronté à de nombreuses années de procédure, de sorte qu'il ne détiendrait pas le rapport Argos réalisée dans le cadre de l'instruction, auquel les policiers font référence pour établir le vol et le maquillage du véhicule. Enfin, M. [N] indique qu’il n’est pas un professionnel, contrairement à la SAS Mage Sport.
En réponse à la demande de la SAS Mage Sport de restitution du véhicule ou, à défaut, du prix auquel elle l’avait elle-même acquis, M. [N] soutient que le véhicule ayant été confisqué, il appartiendra à la SAS Mage Sport de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale pour demander réparation de son préjudice tiré du vol du véhicule. Subsidiairement, M. [N] sollicite que la somme qu’il pourrait être condamné à verser à la SAS Mage Sport à titre d’indemnisation en raison de l’impossibilité de restituer le véhicule, en cas d’annulation de la vente, soit compensée avec les sommes qu’il sollicite à titre de dommages-intérêts.
M. [N] formule également une demande en réparation d'un préjudice à l'encontre de la SAS Mage Sport, tiré de la privation du véhicule depuis sa date d'achat, qui l'aurait empêché de réaliser des compétitions sportives. Enfin, avance -t-il que cette privation lui aurait causé un préjudice moral et un préjudice financier, pour lesquels il sollicite également réparation.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, intitulées « Conclusions n°2 en réponse », ici expressément visées, la SAS Mage Sport, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1153 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 invoqués par le demandeur,
JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d'un défaut ni d'un retard d'exécution de la part de la Société MAGE SPORT dans le cadre de la vente de son véhicule PORSCHE type 964 Turbo immatriculé [Immatriculation 10],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées sur le compte de la Société MAGE SPORT pour un montant total de 163.773,15 €,
ORDONNER la restitution de la somme de 163.773,15 €, à la Société MAGE SPORT
CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la SAS Mage Sport la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la Société MAGE SPORT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Carole BOSSON, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1599, 1626 et 2276 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [G] [N] de sa demande tendant à obtenir la restitution du prix de vente du véhicule PORSCHE et l'indemnisation de ses autres préjudices, dans la mesure où ce dernier en vertu de l'article 2276 du Code Civil ne peut plus être évincé de sa possession, le délai préfix de trois ans pour que le véritable propriétaire revendique son véhicule étant expiré,
DEBOUTER Monsieur [G] [N] de sa demande tendant à obtenir la restitution du prix de vente du véhicule PORSCHE et l'indemnisation de ses autres préjudices en absence de preuve par Monsieur [N] d'une part d'une action en revendication d'un tiers du véhicule PORSCHE et d'autre part en l'absence de preuve que l'éviction serait imputable à la SAS Mage Sport,
ORDONNER la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées sur le compte de la Société MAGE SPORT pour un montant total de 163.773,15 €,
ORDONNER la restitution de la somme de 163.773,15 €, à la Société MAGE SPORT
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la Société MAGE SPORT la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Carole BOSSON, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 1626 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule PORSCHE 911 type 964 Turbo immatriculé [Immatriculation 10] conclue le 18 janvier 2020,
ORDONNER la restitution par Monsieur [G] [N] du véhicule ou en cas de perte sa condamnation à verser à la Société MAGE SPORT une indemnité équivalente à la valeur du véhicule au jour de la vente à savoir la somme de 175.000€ et la restitution par la Société MAGE SPORT de la somme de 160.000 € à Monsieur [G] [N]
JUGER que Monsieur [G] [N] était informé de l'existence d'un doute concernant l'origine frauduleuse du véhicule par la Société MAGE SPORT,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] [N] de ses demandes d'indemnisation complémentaire,
SUR L'APPEL EN GARANTIE
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1604, 1610, 1611 et 1626 du Code civil,
JUGER la SAS Mage Sport recevable et bien fondée dans sa demande en intervention forcée à l'encontre de la SARL Symbol Cars
CONDAMNER la SARL Symbol Cars à payer à la SAS Mage Sport la somme de 175 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et correspondant au prix de vente du véhicule Porsche 911 type 965 Turbo,
CONDAMNER la SARL Symbol Cars à garantir la SAS Mage Sport de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu l'article 514-1 du Code de Procédure Civile,
JUGER n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL Symbol Cars à payer à la SAS Mage Sport la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL Symbol Cars aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Maître Carole BOSSON, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
À titre principal, pour s’opposer à la demande de restitution du prix de vente, la SAS Mage Sport fait valoir qu’aucune inexécution contractuelle ou retard dans l’exécution du contrat de vente du véhicule ne saurait lui être reprochée, de même qu'elle ne serait pas à l'origine de l'éviction. Par ailleurs, elle soutient que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune action en revendication par le véritable propriétaire et qu’il ressort des éléments produits par M. [N] que celui-ci aurait dû refuser de se laisser déposséder du véhicule dans la mesure où, d'une part, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis le vol de sorte que personne ne pouvait plus agir en revendication du véhicule, d'autre part, le numéro de châssis du véhicule qu’il avait acquis auprès d’elle était différent de celui du véhicule revendiqué par la compagnie d’assurance dans le cadre de la procédure pour vol. Ainsi, le véhicule revendiqué par la société d'assurance ne serait pas celui acquis par M. [N] auprès de la SAS Mage Sport. En conséquence, la défenderesse considère que M. [N] ne démontrerait pas l'origine frauduleuse du véhicule, ce d'autant qu'il ne produit pas le rapport Argos établi dans le cadre de l'instruction ouverte en matière pénale s'agissant du vol du véhicule, quand la SAS Mage Sport a subordonné la restitution du prix de vente à l'obtention d'un document des services de police établissant l'origine frauduleuse du véhicule.
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/07642 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTBS
La SAS Mage Sport sollicite encore que l’indemnisation sollicitée par M. [N] soit limitée au prix de vente du véhicule à l’exclusion de toute autre demande d’indemnisation, en raison du fait que le demandeur était informé de l’existence d’un doute quant à la provenance du véhicule préalablement à la conclusion de la vente.
En cas d’annulation de la vente, en raison de l’impossibilité de restitution du véhicule du fait de sa confiscation, la SAS Mage Sport sollicite l’octroi d’une indemnité égale à la valeur du prix auquel elle a acquis le véhicule.
Sur les demandes en réparation d’un préjudice tiré de la privation du véhicule depuis sa date d’achat et d’un préjudice moral et financier, la SAS Mage Sport fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence de tels préjudices ni ne justifie de leur quantum.
À propos de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, la SAS Mage Sport soutient que M. [N] a fait pratiquer des saisies conservatoires sur ses comptes alors même qu’il avait connaissance du fait que la revendication de la compagnie d’assurance Zurich n’était pas recevable en raison de la différence entre les numéros de châssis du véhicule que celui-ci avait acquis et le véhicule volé.
S’agissant de l’appel en garantie à l’encontre la SARL Symbol Cars, se fondant sur les articles 331 et 334 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1611, 1604 et 1626 du code civil, la SAS Mage Sport soutient que la SARL Symbol Cars a manqué à son obligation de délivrance en fournissant un véhicule non conforme aux indications des documents administratifs. Elle ajoute qu’elle était de bonne foi en ayant, d’une part, informé son client, M. [N], de l’existence d’une suspicion d’origine frauduleuse du véhicule et, d’autre part, en croyant légitimement au moment de la conclusion de la vente que le véhicule n’était pas volé sur la base des déclarations que lui aurait fait M. [N], celui-ci lui ayant indiqué avoir interrogé une connaissance policière à ce sujet.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2022 , intitulées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES N°3 », ici expressément visées, la SARL Symbol Cars, défenderesse appelée en intervention forcée par la SAS Mage Sport, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1603, 1604, 1610, 1611 et 1626 du Code Civil,
Vu les articles 1599 et 2276 du Code Civil,
Vu les articles 122, 123, 378, 379 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
À TITRE LIMINAIRE : SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE LA SOCIETE SYMBOL CARS A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BGA MOTORS :
JUGER que la SARL Symbol Cars dispose d'un intérêt à agir en garantie à l'encontre de sa venderesse, la SAS BGA Motors,
DECLARER recevables les demandes formulées par la SARL Symbol Cars à l'encontre de la SAS BGA Motors.
À TITRE PRINCIPAL : SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE MAGE SPORT :
JUGER que la SARL Symbol Cars n'a pas commis de manquement à son obligation de délivrance,
JUGER que la SAS Mage Sport, qui s'est dépossédée du véhicule en procédant à sa revente, ne dispose d'aucun intérêt direct et certain à agir en restitution du prix d'acquisition du véhicule, tant sur le plan de l'obligation de délivrance que de la garantie d'éviction,
JUGER que le prétendu vol du véhicule litigieux en date du 24 mai 2015 n'est pas établi et que si tel était le cas le délai préfix de trois ans pour revendiquer le véhicule est expiré, ce qui exclut tout risque d'éviction,
JUGER que la SAS Mage Sport est fautive et de mauvaise foi pour avoir cédé le véhicule litigieux à Monsieur [G] [N] alors qu'elle avait été préalablement informée par les services de police que ce véhicule était suspecté de vol et devait faire l'objet de vérifications,
JUGER que Monsieur [G] [N] est fautif et de mauvaise foi pour avoir acquis le véhicule litigieux à la SAS Mage Sport en sachant que le véhicule était suspecté de vol,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS Mage Sport de sa demande de condamnation de la SARL Symbol Cars à lui verser 175 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du remboursement du prix de vente du véhicule Porsche 911 type 965 Turbo,
DEBOUTER la SAS Mage Sport de sa demande de condamnation de la SARL Symbol Cars à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la SARL Symbol Cars.
À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE BGA MOTORS :
JUGER recevable et bien fondé l'appel en garantie de la SAS BGA Motors par la SARL Symbol Cars,
CONDAMNER la SAS BGA Motors à relever et garantir la SARL Symbol Cars de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
DEBOUTER la SAS Mage Sport de sa demande de condamnation de la SARL Symbol Cars à lui verser la somme 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
DEBOUTER la SAS BGA Motors de sa demande de condamnation de la SARL Symbol Cars à lui verser la somme 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
DEBOUTER toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à l'encontre de la SARL Symbol Cars au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER la SAS Mage Sport (ou tout autre succombant) à payer à la SARL Symbol Cars la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS Mage Sport (ou tout autre succombant) aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Philippe LIOUBTCHANSKY, Avocat, en application de l'article 699 du CPC. »
À titre liminaire, pour s’opposer à la demande de la SAS BGA Motors tendant à voir déclarer irrecevable ses demandes, la SARL Symbol Cars fait valoir, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que son appel en garantie étant formulé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de garantie de la SAS Mage Sport à son encontre, celle-ci aurait elle-même un intérêt à agir à l’encontre de son propre vendeur, la SAS BGA Motors.
À titre principal, se fondant sur les articles 1603, 1604, 1610, 1611, 1626 et 2276 du code civil, la SARL Symbol Cars fait valoir qu’elle a acquis le véhicule auprès de la SAS BGA Motors et l’a revendu à la SAS Mage Sport, tous deux professionnels de l’automobile, alors qu’aucune suspicion d’origine frauduleuse du véhicule n’existait, de sorte qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles. Par ailleurs, pour s’opposer à l’appel en garantie formé à son encontre par la SAS Mage Sport, la SARL Symbol Cars soutient que celle-ci et M. [N] avaient connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule au moment de la conclusion de la vente du véhicule le 18 janvier 2020.
À titre subsidiaire, la SARL Symbol Cars fait valoir, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, qu’en cas de condamnation à son encontre, elle serait fondée, en tant que vendeur intermédiaire du véhicule, à solliciter la condamnation de son propre vendeur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, intitulées « Conclusions récapitulatives n°2 », ici expressément visées, BGA Motors, défenderesse appelée en intervention forcée par la SARL Symbol Cars, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1599, 1603, 1604, 1610, 1611, 1626 et 2276 du Code civil,
Vu les articles 122, 123, 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER que la SAS BGA Motors a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles,
DECLARER que la SARL Symbol Cars s'est dépossédée du véhicule et ne dispose donc d'aucun intérêt direct et certain à agir en restitution du prix d'acquisition du véhicule,
DECLARER que le prétendu vol du véhicule PORSCHE en date du 24 mai 2015 n'est pas établi,
DECLARER que le délai préfix de trois ans pour revendiquer le véhicule est expiré, ce qui exclut tout risque d'éviction et d'absence de délivrance conforme,
DECLARER que la SAS Mage Sport et Monsieur [N] avait pleinement connaissance que le véhicule PORSCHE pouvait avoir été volé,
DECLARER que Monsieur [N] ne démontre pas les réalités de ses préjudices allégués, ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
Par conséquent,
A titre principal,
DECLARER irrecevables les demandes de la SARL Symbol Cars dirigées à l'encontre de la SAS BGA Motors pour défaut d'intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SARL Symbol Cars de sa demande de condamnation de la SAS BGA Motors à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la SAS BGA Motors,
ECARTER l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL Symbol Cars, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL Symbol Cars, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. »
À titre principal, au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par la SARL Symbol Cars, la SAS BGA Motors fait valoir, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que la SARL Symbol Cars n’étant ni propriétaire du véhicule ni en sa possession, elle ne dispose pas d’un intérêt direct et certain à agir pour réclamer la restitution du prix d’acquisition du véhicule.
À titre subsidiaire, se fondant sur les articles 1603, 1604, 1610, 1611, 1626 et 2276 du code civil, la SAS BGA Motors fait tout d’abord valoir qu’elle a respecté ses obligations de délivrance conforme et de garantie d’éviction. Par ailleurs, elle soutient que le vol du véhicule le 24 mai 2015 ne serait pas établi. De plus, elle ajoute que le délai préfix de trois ans pour revendiquer le véhicule est expiré, ce qui exclut tout risque d’éviction au préjudice de M. [N]. En outre, la SAS BGA Motors explique que M. [N] et la SAS Mage Sport avaient connaissance de la possibilité que le véhicule soit volé.
S’agissant de la demande de la SARL Symbol Cars en restitution du prix de vente, la SAS BGA Motors fait valoir que, si elle devait être condamnée, il ne pourrait être mis à sa charge une somme supérieure au prix auquel elle a vendu le véhicule à la SARL Symbol Cars.
En ce qui concerne les demandes d’indemnisation formulées par M. [N], la SAS BGA Motors explique que celui-ci ne démontre pas la réalité de ses préjudices allégués, ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au tribunal judiciaire de Lyon,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SAS BGA Motors à la SARL Symbol Cars.
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
1. Dispositions liminaires
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes du des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » Il s'agit d'une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Par ailleurs, sur le droit applicable au litige, il est constant que les contrats litigieux ont été conclus postérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s'appliquer.
Enfin, en matière de preuve, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Plus généralement, l'article 9 du code de procédure civile, précise qu' il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Quant à l'article 1382 du code civil, il énonce que dans les cas où la loi admet la preuve par tout moyen, peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
2. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les SARL Symbol cars et la SAS BGA Motors
La SARL Symbol cars soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Mage Sport. La SAS BGA Motors soulève, quant à elle, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Symbol cars.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
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6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Conformément à l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, avec application immédiate aux instances en cours à cette date.
Dans le cadre de la présente espèce, le juge de la mise, par une ordonnance du 12 mai 2022, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée devant lui par la SAS BGA Motors à l'encontre de la SARL Symbol Cars tirée d'un défaut d'intérêt à agir.
Le juge de la mise en état, qui a statué définitivement sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BGA Motors, avait, en tout état de cause, compétence exclusive pour statuer sur ces moyens de défense, de sorte que les moyens tirés d'une fin de non-recevoir, soulevés par l'une ou l'autre des parties, seront déclarés irrecevables.
Dans la suite des développements, il ne sera donc plus fait référence à d'éventuelles fin de non-recevoir qui seraient soulevées.
3. Sur la demande en restitution du prix de vente du véhicule et de frais annexes à l’achat, formée par M. [N] à l’encontre de la SAS Mage Sport
Aux termes de l'article 1599 du code civil : « la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
Conformément à l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties.
Une fois la délivrance établie, c’est à l’acquéreur qu’il incombe de prouver un défaut de conformité.
L'article 1626 du code civil relatif à la garantie d'éviction dispose que « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantie l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendument sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
Enfin les articles 1628 et 1629 du même code de préciser :
« Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. »
« Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques ».
Dans le cas où l'acheteur avait connaissance du danger d'éviction, la vente acquiert un caractère aléatoire qui chasse la garantie.
La preuve que l'acquéreur connaissait les risques d'éviction au moment de la vente est à la charge du vendeur, mais peut être administrée par tout moyen.
En l'espèce, le 18 janvier 2020, M. [N] a acquis un véhicule de type Porsche 911 (965 Turbo), immatriculé [Immatriculation 10], pour un montant de 160 000 euros, auprès de la SAS Mage Sport.
Il résulte des échanges de SMS entre les parties antérieurement à l'achat que :
- le 16 janvier 2020, M. [N], intéressé par la voiture, proposait un prix de 160 000 euros, sous réserve que le véhicule ne soit pas volé ; qu'il est fait référence à un « ami CRS » de M. [N] qui lui donnerait cette information, M. [N] indiquant ensuite « j'ai eu mon ami tu y va quand tu veux », émettant une proposition ferme d'achat de la voiture au prix qu'il avait indiqué ;
- ce même 16 janvier 2020, le vendeur, M. [J] a répondu à cette proposition en ces termes : « Allez vas y mazeltov, tu es conscient que tu l'achètes en connaissance de cause, et après avoir tout vérifié avec ton ami je ne veux pas avoir à entendre parler d'aucun retour » (pièce n°10 de la SAS Mage Sport : procès-verbal d'huissier de constat de messages SMS échangées entre M. [V] [J] et un client M. [G] [N])
Quant aux échanges de SMS émis postérieurement à l'achat :
- le 12 février, M. [N] a indiqué à M. [J] avoir reçu un appel des forces de l'ordre lui exposant que la voiture était volée et maquillée, SMS auquel M. [J] a répondu : « [G] je ne t'ai rien caché […] depuis le premier jour je t'ai informé qu'il y avait un doute sur le fait qu'elle soit volée suite au coup de fil que j'avais reçu des gendarmes de [Localité 12], tu avais même contacté un de tes amis flic pour lui demander de vérifier []... » ;
- En réponse, M. [N], le même jour, a transmis de nombreux SMS à M. [J], sans répondre sur ce dernier point, exposant que le vendeur lui avait vendu en connaissance de cause une voiture volée et sollicitant un remboursement du prix. (pièce n°10 de la SAS Mage Sport : procès-verbal d'huissier de constat de messages SMS échangées entre M. [V] [J] et un client M. [G] [N])
M. [N] produit par ailleurs un échange de mails entre les parties des 13 et 14 février 2020 :
- Le premier mail est émis par le vendeur, M. [J], indiquant notamment à l'acquéreur, M. [N], que ce dernier savait que la voiture était susceptible d'être volée, précisant ses modalités d'acquisition, à savoir que l'intéressé avait appelé un « ami policier », qui lui avait dit qu'elle n'était pas volée, avant de réaliser l'achat.
- M. [N] apporte une réponse à ce courriel. Dans ce cadre, sur le point de savoir si, lui-même, acquéreur, avait connaissance de cette éventualité, M. [N] ne fournit pas de réponse en sens contraire ; il indique simplement que le vendeur savait qu'il lui vendait une voiture volée et il sollicite un remboursement (pièce n°10 de M. [N]).
Ces éléments établissent que l'acquéreur avait connaissance d'un doute sur l'origine frauduleuse du véhicule antérieurement à la conclusion de la vente et, ainsi, son absence de bonne foi.
Eu égard à cette connaissance par l'acquéreur du doute sur le caractère volé du véhicule et de la possibilité d'être évincé de sa possession, il ne saurait obtenir réparation du fait de son éviction.
Au surplus, si le vendeur s'est engagé à lui restituer le prix du véhicule par le courriel susvisé du 13 février 2020, il a assorti le remboursement à la condition de la production par l'intéressé d'un document de police certifiant l'origine frauduleuse du véhicule (pièce n°10 de M. [N]).
À cet égard M. [J], vendeur, a ainsi sollicité, dans le courant de la présente procédure, la production du rapport dit « Argos » du 30 juin 2020 réalisé dans le cadre de l'instruction pénale, auquel le procès-verbal d’audition de M. [N] par les services de police du commissariat de [Localité 9] du 2 juillet 2020 fait référence, pour établir le caractère volé du véhicule (pièce n°12 de M. [N]).
Le vendeur soulève en effet une incertitude quant à l’origine frauduleuse du véhicule, qui pourrait être levée par la production de ce rapport. Ainsi, est-il indiqué sur la carte grise du véhicule produite par M. [N] que le numéro de châssis du véhicule objet de la vente du 18 janvier 2020 est : WPOAC2966RS480321. Or il ressort de l'échange de courriels du 6 juillet 2020 entre les services d’enquête et la compagnie d’assurance ZURICH revendiquant le véhicule volé le 24 mai 2015 que le numéro de châssis de la voiture litigieux est : WPOZZZ96ZPS470374.
S’il ressort du procès-verbal de l’audition de M. [N] le 2 juillet 2020 que le véhicule volé le 24 mai 2015 en Suisse a pu faire l’objet d’un changement d’immatriculation afin de maquiller son origine frauduleuse, il n’est en revanche pas fait mention d’une modification du numéro de châssis.
En dépit de la demande du vendeur de production du rapport pour lever cette incertitude, M. [N] ne le produit pas, ni ne produit d’éléments postérieurs à son audition par les services de police, relatifs à la suite de la procédure pénale.
Sur ce point, il indique certes ne pas avoir déposé plainte et ne pas s'être constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ayant conduit à la saisie du véhicule qu’il avait acquis.
Toutefois, M. [N] communique en dernier lieu des copies de photographies présentées comme démontrant la modification du numéro de châssis, dont il indique qu'elles seraient extraites du rapport d’expertise de la société Argos, alors même qu'il expliquait ne pas y avoir accès et ne le produit pas.
Par ailleurs, ces photos, qui ne sont pas datées et ne contiennent aucun élément permettant d’identifier le cadre dans lequel elles ont été prises, ne permettent pas d'en conclure que le châssis a fait l'objet d'un maquillage frauduleux.
En conséquence et sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans l'argumentation des parties, M. [N] sera débouté de ses demandes tendant à la restitution du prix de vente et des frais annexes liés au véhicule.
4. Sur les demandes en réparation de préjudices tirés de la privation du véhicule, formées par M. [N] à l’encontre de la SAS Mage Sport
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce, dès lors que l'acquéreur avait connaissance de la possibilité pour la voiture d'avoir été volée, acceptant par là-même, le risque d'en être privé, il ne saurait solliciter réparation en invoquant cette privation au titre d'un fait générateur de responsabilité, ce d'autant qu'il ne produit pas d'élément tangible susceptible d'établir le préjudice qu'il allègue.
En conséquence M. [N] sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice de 30 000 euros tiré de la privation du véhicule.
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/07642 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTBS
De même qu'il sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice moral et financier à hauteur de 160 000 euros, pour ces mêmes raisons.
5. Sur la demande en réparation pour procédure absuvie formée par la SAS Mage Sport à l’encontre de M. [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
L’appréciation inexacte que M. [N] a fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et, eu égard notamment aux échanges des parties relativement à l'éventualité d'un remboursement évoqué par le vendeur, la preuve n'est pas rapportée de sa mauvaise foi dans l'exercice de son action en justice. Au surplus, en l'absence d'élément probant relatif au préjudice allégué, la SAS Mage Sport sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
6. Sur la demande subsidiaire de M. [N] en compensation
Aucune condamnation n'ayant été prononcée aboutissant au versement d'une somme à M. [N], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en compensation.
7. Sur les demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de la SARL Symbol Cars et de la SAS BGA Motors
La SAS Mage Sport n'ayant à supporter aucune condamnation, sa demande en garantie à l'encontre de la SARL Symbol cars est, en conséquence, dépourvue d'objet.
Pour les mêmes raisons, la demande en garantie formée par la SARL Symbol Cars à l'égard de la SAS BGA Motors est dépourvue d'objet.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
8. Sur la demande de mainlevée des deux saisies conservatoires
La SAS Mage Sport sollicite la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées dans le courant de la procédure pour un montant total de 163.773,15 euros et et la libération des sommes à son profit.
Aux termes de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure.
En l’espèce, les mesures de saisie conservatoire de créances pratiquées sur le compte bancaire de la SAS Mage Sport ont été autorisées par ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date des 24 juillet 2020 et 16 novembre 2020.
En conséquence, le tribunal, en sa présente formation, se déclarera incompétent pour connaître de la demande de la société Mage Sport de mainlevée des saisies conservatoires au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
9. Sur les autres demandes
9.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
M. [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Carole Bosson et Maître Philippe Lioubtchansky.
9.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS Mage Sport une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il sera également condamné à verser aux SARL Symbol Car et SAS BGA Motors la somme de 1 000 euros chacune.
Il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
9.3. Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Symbol cars tirée d'un défaut d'intérêt à agir ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS BGA Motors tirée d'un défaut d'intérêt à agir ;
DÉBOUTE M. [G] [N] de sa demande en restitution du prix du véhicule de type Porsche 911 (965 Turbo), qu'il a acquis auprès de la SAS Mage Sport le 18 janvier 2020 ;
DÉBOUTE M. [G] [N] de sa demande en réparation au titre des frais annexes qu'il a engagés pour ce véhicule ;
DÉBOUTE M. [G] [N] de sa demande en réparation pour privation du véhicule ;
DÉBOUTE M. [G] [N] de ses demandes en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier ;
DÉBOUTE la SAS Mage Sport de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
SE DÉCLARE incompétent en sa présente formation pour connaître de la demande de la société Mage Sport en mainlevée des saisies conservatoires, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Carole Bosson et Maître Philippe Lioubtchansky dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la SAS Mage Sport la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la SARL Symbol Cars la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [G] [N] à verser à la SAS BGA Motors la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY