Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Khaled Y...,
2 / de M. Tayed Y...,
demeurant tous deux X... Henri, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Mohamed Z... était propriétaire pour moitié d'un fonds de commerce de débit de boissons-restaurant-meublé situé à Marseille qui a été partiellement détruit par un incendie en 1982 ; que la gérance du fonds était assurée par M. Khaled Y..., propriétaire du quart dudit fonds ; que, par lettre du 21 février 1984, M. Y... s'est engagé à rétrocéder à M. Z... la moitié des sommes qui pourraient lui être versées par la compagnie d'assurances au titre du sinistre survenu au fonds de commerce, après règlement des honoraires d'avocats, ces derniers devant être supportés par moitié par M. Z... ; qu'exposant qu'alors que M. Y... lui avait laissé croire qu'il avait fait le nécessaire, notamment auprès d'un avocat, pour obtenir l'indemnisation attendue, l'assureur avait en fait refusé d'indemniser le sinistre faute de paiement des primes, M. Z... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Z... n'établit pas la réalité d'une faute commise par M. Y... et notamment ne produit aucune pièce émanant de la compagnie d'assurances qui permettrait de vérifier la cause exacte du refus de garantie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui se prévalait de correspondances récentes du conseil de M. Y... qui reconnaissait ne pas avoir engagé la procédure, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. Khaled et Tayed Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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