Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COUCOURONNES - RG n° 19/08976
APPELANTE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (CONGO),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBLANC de l'AARPI BOUCHARD - LEBLANC, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Suivant offre sous seing privé en date du 26 juillet 2016, acceptée le 8 août 2016, le Crédit lyonnais a consenti à [C] [F] un prêt immobilier d'un montant de 148 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux effectif global annuel de 2,79 %.
Par acte du 22 juillet 2016, la société Crédit Logement s'est portée caution d'[C] [F] à l'égard du Crédit lyonnais au titre du prêt de 148 000 euros, et ce, suivant accord de cautionnement référencé M16073749301.
À compter du 15 décembre 2018, [C] [F] a laissé impayées diverses échéances et n'a pas régularisé sa situation, de sorte que l'établissement prêteur devait appeler en garantie le Crédit Logement, lequel a désintéressé la banque à hauteur de 5 430,74 euros suivant quittance datée du 22 juillet 2019.
Le Crédit Logement, après avoir désintéressé le Crédit lyonnais, a mis en demeure [C] [F] de lui régler les somrnes dues par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2019. [C] [F] n'a pas régularisé sa situation.
[C] [F] a continué à ne pas honorer les échéances de son prêt. Le Crédit Logement a adressé des courriers simples en date des 19 juillet, 9 août et 16 août 2019 et un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2019.
Par courrier recomrnandé avec accusé de réception en date du 23 septembre 2019, le Crédit lyonnais a mis en demeure [C] [F] d'avoir à régler sous quinzaine les arriérés du prêt, lesquels s'élevaient à la somme de 2 409,42 euros, précisant qu'à défaut elle ferait application de la clause de déchéance du terme prévue au contrat qui serait alors prononcée au terme fixé. Ce courrier est resté sans effet.
En sa qualité de caution, la requérante a été amenée, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, à désintéresser l'établissement prêteur à hauteur de la somme de 131 612,36 euros, ainsi qu'il résulte de la quittance en date du 13 novembre 2019, ce après avoir mis en demeure [C] [F] de lui régler les sommes dues, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2019, ce sans succès.
C'est dans ces conditions que par exploit en date du 20 décembre 2019, la société Crédit Logement a assigné [C] [F] par-devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins d'obtenir notamment le payement de la somme de 137 126,46 euros outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a :
' Débouté le Crédit Logement de sa demande visant à déclarer les demandes d'[C] [F] irrecevables ;
' Débouté [C] [F] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement ;
' Condamné [C] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 121 543,10 euros, ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019 sur la somme de 5 430,74 euros et à compter du 13 novembre 2019 pour le surplus, et ce jusqu'à parfait payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamné [C] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [C] [F] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
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Par déclaration du 21 avril 2022, [C] [F] a interjeté appel du jugement, appel limité aux chefs qui :
« - Condamne Madame [C] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 121.543,10 €, ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 22 Juillet 2019 sur la somme de 5.430,74 et à compter du 13 Novembre 2019 pour le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement,
« - Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
« - Condamne Madame [C] [F] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
« - Condamne Madame [C] [F] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2022, [C] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer en intégralité le jugement rendu le 17 Février 2022 ;
A titre principal,
' Juger l'engagement de caution donné par le CREDIT LOGEMENT le 22 juillet 2016 comme étant nul ;
' Débouter le CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' Accorder à Mme [F] des délais de paiement de 24 mois ;
En tout état de cause,
' Condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [F] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel LEBLANC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 août 2022, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
' DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL,
' CONSTATER au regard du principe de l'effet dévolutif de l'appel que la Cour n'est pas valablement saisie des demandes tendant à l'infirmation dans son intégralité du jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES, à voir juger nul l'engagement de caution donné par la Société CREDIT LOGEMENT le 22 juillet 2016, à voir débouté le CREDIT LOGEMENT de l'intégralité de ses demandes, et à voir accordés à Madame [F] des délais de paiement de 24 mois, ces chefs de jugement n'ayant pas été critiqués dans le cadre de la déclaration d'appel ;
En conséquence :
' CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES (RG n°19/08976) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
' DEBOUTER Madame [C] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
' CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES (RG n°19/08976) ;
Y ajoutant :
' CONDAMNER Madame [C] [F] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [C] [F] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'audience fixée au 15 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la dévolution :
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
« La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En l'espèce, l'appel interjeté par [C] [F] est partiel ; il ne tend pas à l'annulation du jugement ; l'objet du litige n'est pas indivisible. Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement du tribunal qui, d'une part, déboute [C] [F] de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement, d'autre part, rejette les demandes plus amples ou contraires, dont sa demande de délai de payement. La cour ne statuera donc pas sur les demandes de l'appelante tendant à voir infirmer le jugement de ces chefs, juger à titre principal l'engagement de caution donné par le Crédit Logement comme étant nul, et lui accorder à titre subsidiaire des délais de payement de 24 mois.
Sur le fond :
Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué, en ce qu'il condamne [C] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 121 543,10 euros avec capitalisation des intérêts, que sur le fondement de la nullité du cautionnement donné par le Crédit Logement. Le tribunal ayant débouté [C] [F] de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement, et cette dernière n'ayant pas interjeté appel de ce chef du dispositif, il convient de confirmer la condamnation à payement prononcée par les premiers juges.
[C] [F] n'ayant pas davantage soumis à la connaissance de la cour le chef du jugement par lequel le tribunal rejette sa demande d'atermoiement, le débouté de cette prétention est définitif. Au demeurant, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur ce point. La production en pièce no 16 du recto d'un nouveau chèque de banque daté du 19 mai 2022 à l'ordre de la caisse des règlements pécuniaires des avocats ne suffit pas plus que les productions précédentes à faire la preuve d'un payement au bénéfice de l'intimée, qui conteste avoir été destinataire d'aucun règlement à ce jour. Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [C] [F] sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [C] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Charlotte Guittard, membre de la société civile professionnelle Damoiseau et associés, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT