Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-82.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.976
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BAUDOIN X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 13 mars 1996, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et de réponses à conclusions;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent qu'il a édifié sans autorisation un hangar agricole sur une parcelle de terrain, non constructible selon le plan d'occupation des sols; que les juges ajoutent que le fait d'avoir érigé ce hangar - fût-il démontable - sans avoir demandé ni obtenu un permis de construire constitue le délit retenu à sa charge;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l 'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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