Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2023, à 11h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 27 août 1955 à [Localité 1], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 26 avril 2023 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 26 avril 2023 à 14h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 avril 2023, soit jusqu'au 22 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 avril 2023, à 17h44, par M. [G] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- "Je conteste la prolongation" ne constitue pas une motivation au sens de l'article l'article R 743-11 du ceseda en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge,
- " je reprends les nullités soulevées à l'audience à savoir l'irrégularité du délai qui s'est écoulé entre la notification du placement en rétention articles R 744-1 et R. 744-8 du ceseda qui porte une atteinte à mes droits " n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge en ce qu'il indique reprendre " les nullités soulevées à l'audience ", en tout état de cause le juge a justement relevé que le délai de deux heures qui s'est écoulé entre le placement en rétention et l'arrivée effective au centre de rétention administrative n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire pour effectuer ce trajet de sorte que le moyens est insusceptible de prospérer.
Il y a lieu de constater que les moyens, qui ne contestent pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, et qui, en tout état de cause sont inopérants, ne peuvent être considérés comme recevables.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 avril 2023 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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