Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-44.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.633
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société nouvelle Eurocable, dont le siège est à Fraize (Vosges) Plainfaing, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de :
18) M. Jean-Jacques X..., demeurant Noire-Goutte à Plainfaing (Vosges),
28) M. Daniel Y..., demeurant ...,
38) Mme B... Herbach, demeurant Bât 4, Les Fougères à Plainfaing (Vosges),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Z... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Eurocable, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... et deux autres salariés, tous représentants du personnel dans la Société nouvelle Eurocable, ont demandé le paiement en heures supplémentaires des heures de délégation les ayant amené à dépasser l'horaire légal de 169 heures par mois, d'octobre 1984 à octobre 1989, ce que l'employeur a refusé ; Attendu que la Société nouvelle Eurocable fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 2 juillet 1990), d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariés concernés diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de congés payés et rappel de prime de fin d'année ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que si les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail selon les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, elles ne correspondent pas à un travail effectif et dépendent de la seule volonté du salarié ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 212-5 et suivants du même
Code, le jugement attaqué qui rémunère les heures de délégation au-delà de 39 heures par semaine, de la majoration pour heures supplémentaires, lesquelles sont laissées à la discrétion de l'employeur dans le cadre de la bonne marche de l'entreprise et doivent être éventuellement autorisées par l'administration du travail ; que le jugement attaqué méconnaît de surcroît les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, qui ne prévoient que le maintien du salaire habituel, c'est-à-dire, au tarif de l'heure normale, au cas où sont effectuées des heures de délégation ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui rémunère des majorations pour heures supplémentaires, les heures de délégation excédant 39 heures par semaine, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société demanderesse faisant valoir que les textes applicables (articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail) ne prévoient que le maintien du salaire normal au salarié bénéficiant d'heures de délégations, que ces heures de délégation ne correspondent pas à un travail effectif, qu'elles sont décidées par le salarié seul et non par l'employeur avec éventuellement l'autorisation de l'inspection du travail, et que le ministère du travail (lettre du 4 août 1988) estime que "les heures de délégation ne sont pas soumises aux dispositions du Code du travail régissant les heures supplémentaires" ; que de plus, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motif le jugement attaqué, qui fonde sa solution sur la simple affirmation que "les heures de délégation, considérées comme temps de travail, subissent, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires", en faisant seulement référence à un arrêt du 13 novembre 1986 de la cour de Pau, sans en rappeler la motivation ni prendre garde à la circonstance ; que cet arrêt avait fait l'objet d'une cassation sans renvoi par arrêt du 7 mars 1990 ; Mais attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en déhors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; que dès lors qu'il n'était pas contesté devant le conseil de prud'hommes, que les heures litigieuses avaient été prises en raison des nécessités des mandats représentatifs, la décision attaquée est justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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