Cour administrative d'appel de Paris, 29 août 2023. 23PA01404
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA01404
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Towa Développement a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a décidé de préempter un bien sis 191 rue du Faubourg-Saint-Martin dans le 10ème arrondissement de Paris.
Par un jugement n° 2119281/4-1 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 août 2021 et a enjoint à la RIVP, sous réserve qu'elle soit restée propriétaire du bien sis 191 rue du Faubourg-Saint-Martin (75010), de proposer à l'indivision A B, l'acquisition de ces biens dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'hypothèse où cette dernière viendrait à renoncer expressément ou tacitement à cette acquisition dans les conditions fixées par l'article L. 213-11-1-1 du code de l'urbanisme, a enjoint à la RIVP de proposer à la société Towa Développement, dans un délai d'un mois à compter de cette renonciation, d'acquérir ces biens.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), représentée par Me Cayla-Destrem, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2119281/4-1 du 9 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Towa Développement devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Towa Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la RIVP déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Towa Développement, représentée par Me Jorion, déclare accepter le désistement de la RIVP.
Le mémoire en désistement a été communiqué à l'indivision A, B qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la RIVP déclare se désister de l'instance. Ce désistement, lequel a été accepté par la société Towa Développement, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Régie immobilière de la Ville de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie immobilière de la Ville de Paris, à la société Towa Développement et à l'indivision A, B.
Fait à Paris, le 29 août 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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