Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 09-15.933 et N 09-16.124 ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF de la Gironde a notifié à la société Pernod (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une part, des indemnités versées aux salariés chargés de la promotion commerciale des produits de la société pour les rembourser de frais dits de dégustation, d'autre part, d'une partie des remboursements de frais exposés par les salariés ayant fait l'objet d'une mutation à l'initiative de l'employeur ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 24 octobre 2002, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 09-15.933 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux frais de dégustation, alors, selon le moyen :
1°/ que si les frais professionnels doivent, pour être déductibles de l'assiette des cotisations sociales, remplir les conditions de l'arrêté du 26 mai 975 ou de l'arrêté du 20 décembre 2002, selon la date des faits, en revanche, les frais d'entreprise sont exclus de cette assiette sans condition, s'agissant de dépenses effectuées au seul profit de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société faisait valoir, au sujet de frais de buvette litigieux, que cette qualification de «frais d'entreprise» pouvait se justifier du fait qu'il s'agissait de dépenses exposées pour le compte de l'entreprise et qui étaient exclusivement liées à l'activité promotionnelle de l'entreprise, que les sommes confiées aux commerciaux en vue des manifestations ne correspondaient jamais à des remboursements de dépenses personnelles et que le reliquat des sommes éventuellement non utilisées était restitué à l'entreprise à l'issue de la manifestation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen concernant la qualification juridique des frais de buvette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, sans que l'employeur ait à justifier du montant précis des dépenses réelles exposées par les bénéficiaires ; qu'en l'espèce, la société insistait dans ses écritures sur le fait que le montant alloué aux commerciaux au titre des frais de buvette dépendait de l'ampleur et de la durée de la manifestation et n'était pas identique pour tous les commerciaux ni pour toutes les manifestations concernées, que la valeur des dégustations offertes était fixée dans un budget global validé par le directeur commercial, et que les sommes non utilisées par les commerciaux étaient obligatoirement restituées au service commercial après la fin de la manifestation, et qu'enfin les sommes versées de ce chef correspondaient à des montants modiques de l'ordre de 4,67 euros par jour sur 200 jours travaillés, soit le prix de deux consommations environ, ces éléments dont la matérialité n'était pas remise en cause, étant de nature à démontrer l'utilisation effective des sommes litigieuses par les commerciaux pour des frais de dégustation, conformément à leur objet ; qu'en se bornant dès lors à rejeter la demande d'annulation du redressement sur la seule considération que la société n'était pas en mesure de produire des justificatifs, sans rechercher si les éléments objectifs et précis invoqués par cette dernière n'étaient pas de nature à établir que, dans les faits, les « frais de buvette » étaient utilisés conformément à leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
3°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions, que l'URSSAF avait clairement admis, lors d'un contrôle précédent portant sur la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1997 que les frais forfaitaires de buvette pouvaient être déduits de l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où « ils sont peu importants, conformes aux usages de la profession et/ou l'employeur est à même de démontrer l'adéquation de ces forfaits aux frais réellement engagés » et que, selon la doctrine administrative, la preuve de l'utilisation des allocations forfaitaires, conformément à leur objet, est libre dans les cas où l'exigence systématique d'un ticket de caisse est inadapté à l'activité spécifique des salariés ; qu'il s'ensuit que, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui confirme le redressement litigieux sans s'expliquer sur le moyen de conclusions de la société faisant valoir que dans le contexte des manifestations dans lesquelles interviennent les commerciaux (férias du Sud-Est de la France Nîmes, Arles… , fêtes du Sud-Ouest (Landes, Pays Basque), festivals musicaux (Francofolies de La Rochelle), Braderie de Lille, Fête de l'Humanité, etc.), il est particulièrement difficile d'obtenir des factures des consommations réglées en raison des usages locaux lors de ces manifestations et des pratiques commerciales, de la présence d'une foule très importante, et de l'impossibilité d'identifier chaque personne à qui des consommations sont offertes ;
4°/ que pour avoir ignoré ce moyen déterminant des conclusions de la société, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 la cour d'appel qui, tout en constatant elle-même que «les salariés chargés de la promotion commerciale des produits de la société sont appelés à faire déguster des boissons dans les établissements qu'ils visitent », admet la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la totalité des sommes dédiées aux frais de dégustation, sans s'interroger, comme elle y était invitée par la société dans ses conclusions, sur le fait qu'une telle solution reviendrait à nier que les versements litigieux aient pu être utilisés à quelque degré que ce fût par les commerciaux pour l'exercice de leurs fonctions lors des manifestations, bien qu'il ne fût pas contesté que les intéressés aient effectivement été chargés de la promotion commerciale des produits Pernod par le moyen d'une dégustation gratuite offerte à la clientèle fréquentant les bars, cafés, restaurants, notamment ;
6°/ que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui maintient l'intégralité du redressement portant sur les sommes attribuées aux commerciaux à titre de frais de buvette, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société insistant sur le fait qu'à l'issue de chaque manifestation les commerciaux devaient restituer et restituaient effectivement la partie non utilisée de ces sommes ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant, dans un motif adopté par la cour d'appel, estimé que les frais litigieux ne pouvaient constituer des frais d'entreprise, le moyen ,en sa première branche, manque en fait ;
Et attendu que les autres branches, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale ou de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par laquelle la cour d'appel a constaté que la société n'apportait aucune preuve de l'utilisation des allocations forfaitaires litigieuses conformément à leur objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° N 09-16.124 :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, applicable au litige ;
Attendu que pour annuler le redressement relatif à la réintégration dans la base de calcul des cotisations d'une partie des frais de mutation pris en charge par l'employeur, la cour d'appel , après avoir énoncé que selon la circulaire de la direction de la sécurité sociale du 7 janvier 2003, les dépenses qui constituaient des frais professionnels comprenaient les frais de rétablissement du courant électrique, de l'eau, du gaz et du téléphone, les frais de mise en place d'appareils ménagers, les frais de remise en état du logement, les frais de réexpédition du courrier, les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location, les frais d'immatriculation et de carte grise des véhicules, a retenu que la société produisait aux débats des factures de prestations (plomberie, électricité) ou d'achat de fournitures (peintures, rideaux) destinées à la remise en état du logement des salariés mutés ainsi que les frais d'immatriculation de véhicules ;
Qu'en statuant, ainsi, sur le fondement de la circulaire prise pour l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 non applicable à la période objet du contrôle, sans constater en quoi les dépenses exposées par les salariés étaient immédiatement nécessaires, ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif aux frais de mutation, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Pernod aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Pernod ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Pernod (demanderesse au pourvoi n° E 09-15.933).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement pratiqué par l'URSSAF DE LA GIRONDE en ce qui concerne les « frais de buvette», d'AVOIR débouté la société PERNOD de sa demande d'annulation du redressement dont elle a fait l'objet au titre de ces frais de buvette et de l'AVOIR en conséquence condamnée au paiement des cotisations et majorations de retard visées à ce titre dans la mise en demeure du 24 octobre 2002, outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les salariés chargés de la promotion commerciale des produits de la société PERNOD sont appelés à faire déguster des boissons dans les établissements qu'ils visitent ; que ces frais de buvette obéissent à un double régime :- les frais dits de dégustation, chiffrés par les salariés et remboursés sans justificatifs sur la base des déclarations des intéressés, - les frais dits de consommation remboursés au salarié sur la base d'un ticket de caisse ou d'une facture émise par le prestataire ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 applicable, que les sommes à déduire de l'assiette des frais professionnels s'entendent de celles versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que l'indemnisation s'effectue sous la forme de dépenses réelles ou d'allocations forfaitaire ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que les pièces comptables dites pièces de caisse versées aux débats par la société PERNOD pour les exercices 2000 et 2001 sur lesquelles sont mentionnés le nom du salarié, le montant de la somme remise au salarié et la date de remise et l'opération concernée par cette allocation, attestent du versement d'allocations forfaitaires aux commerciaux de l'entreprise ; mais que, ces documents ne permettent pas de justifier l'utilisation effective de ces sommes pour des frais de dégustation ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le redressement était bien fondé sur ce point» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le budget afférent aux frais de buvette est scindé en deux parties : -les frais de consommation : ceux pour lesquels le salarié a pu obtenir un ticket, une note de la part du prestataire, -les frais de dégustation : ceux pour lesquels aucun justificatif n'est produit ; que ces frais relèvent des «frais professionnels » tels que précisés par l'arrêté du 26 mai 1975 ; qu'ils concernent les frais liés aux consommations prises par les salariés de la société PERNOD dans les établissements qu'ils visitent à des fins commerciales ; que le rapport de contrôle de l'URSSAF dressé au titre des années 1995-1997 avait attiré l'attention de l'entreprise sur la nécessité « une fois de plus » que « ces dépenses soient justifiées avec précision par la fourniture de tickets de caisse délivrés par les clients bénéficiaires » ; qu'il était de même rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation qui exige que l'employeur soit à même de démontrer l'adéquation des frais «aux frais réellement payés» ; la référence à la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 : outre que cette circulaire ministérielle est intervenue postérieurement au contrôle, qu'elle vise des «frais d'entreprise» dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; l'arrêté du 6 mai 1975 applicable : que son application est sollicitée à juste titre par les parties dès lors qu'il définit les frais professionnels comme étant des charges de caractère spécial, inhérents à la fonction ou à l'emploi qui peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales sous réserve que l'employeur justifie de leur utilisation conformément à leur objet, par une note faisant apparaître le montant de la dépense réellement engagée et procédant de l'établissement visité (ticket de caisse, note de restaurant) ; les frais de dégustation : qu'ils sont précisément qualifiés comme tels par l'entreprise contrairement aux frais de consommation, pour n'être assortis d'aucun justificatif ; qu'ils sont saisis en comptabilité et enregistrés distinctement ; que le montant de ces frais repose sur l'évaluation donnée par le salarié lui-même qui est transcrite sur une pièce de caisse, visant la date ou le lieu de déplacement, sans autre précision ; qu'ils ne sont l'objet d'aucune vérification a posteriori ; qu'ils s'élèvent à : 733.087,00 € en 2000 ; 373.757,00 € en 2001 ; que la politique, dite volontariste, de l'entreprise qui a permis de diminuer de 50 % leur montant démontre que l'impossibilité matérielle invoquée d'obtenir des notes des établissements visités n'est pas démontrée ; que la méthode proche de la technique de l'échantillonnage invoquée par la société PERNOD, au soutien de son recours, ne peut être utilement avancée dès lors que la distinction de classification des frais litigieux procède du choix opéré comptablement par l'entreprise elle-même ; qu'il y a lieu, par conséquence, de déclarer mal fondée la société PERNOD en son recours, de ce chef» ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE si les frais professionnels doivent, pour être déductibles de l'assiette des cotisations sociales, remplir les conditions de l'arrêté du 26 mai 1975 ou de l'arrêté du 20 décembre 2002, selon la date des faits, en revanche, les frais d'entreprise sont exclus de cette assiette sans condition, s'agissant de dépenses effectuées au seul profit de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions (p. 11), la Société PERNOD faisait valoir, au sujet de frais de buvette litigieux, que cette qualification de « frais d'entreprise » pouvait se justifier du fait qu'il s'agissait de dépenses exposées pour le compte de l'entreprise et qui étaient exclusivement liées à l'activité promotionnelle de l'entreprise, que les sommes confiées aux commerciaux en vue des manifestations ne correspondaient jamais à des remboursements de dépenses personnelles et que le reliquat des sommes éventuellement non utilisées était restitué à l'entreprise à l'issue de la manifestation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen concernant la qualification juridique des frais de buvette, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires et que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, sans que l'employeur ait à justifier du montant précis des dépenses réelles exposées par les bénéficiaires ; qu'en l'espèce, l'exposante insistait dans ses écritures (conclusions p.8 et s.) sur le fait que le montant alloué aux commerciaux au titre des frais de buvette dépendait de l'ampleur et de la durée de la manifestation et n'était pas identique pour tous les commerciaux ni pour toutes les manifestations concernées, que la valeur des dégustations offertes était fixée dans un budget global validé par le directeur commercial, et que les sommes non utilisées par les commerciaux étaient obligatoirement restituées au service commercial après la fin de la manifestation, et qu'enfin les sommes versées de ce chef correspondaient à des montants modiques de l'ordre de 4,67 € par jour sur 200 jours travaillés, soit le prix de deux consommations environ, ces éléments dont la matérialité n'était pas remise en cause, étant de nature à démontrer l'utilisation effective des sommes litigieuses par les commerciaux pour des frais de dégustation, conformément à leur objet ; qu'en se bornant dès lors à rejeter la demande d'annulation du redressement sur la seule considération que la Société PERNOD n'était pas en mesure de produire des justificatifs, sans rechercher si les éléments objectifs et précis invoqués par cette dernière n'étaient pas de nature à établir que, dans les faits, les « frais de buvette » étaient utilisés conformément à leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Société PERNOD faisait valoir, dans ses conclusions (p.11), que L'URSSAF avait clairement admis, lors d'un contrôle précédent portant sur la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1997 que les frais forfaitaires de buvette pouvaient être déduits de l'assiette des cotisations sociales dans la mesure où « ils sont peu importants, conformes aux usages de la profession et/ou l'employeur est à même de démontrer l'adéquation de ces forfaits aux frais réellement engagés » et que, selon la doctrine administrative, la preuve de l'utilisation des allocations forfaitaires, conformément à leur objet, est libre dans les cas où l'exigence systématique d'un ticket de caisse est inadapté à l'activité spécifique des salariés ; qu'il s'ensuit que, prive sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui confirme le redressement litigieux sans s'expliquer sur le moyen de conclusions de la société PERNOD (p. 6) faisant valoir que dans le contexte des manifestations dans lesquelles interviennent les commerciaux (férias du Sud-Est de la France Nîmes, Arles… , fêtes du Sud-Ouest (Landes, Pays Basque), festivals musicaux (Francofolies de La Rochelle), Braderie de Lille, Fête de l'Humanité, etc.), il est particulièrement difficile d'obtenir des factures des consommations réglées en raison des usages locaux lors de ces manifestations et des pratiques commerciales, de la présence d'une foule très importante, et de l'impossibilité d'identifier chaque personne à qui des consommations sont offertes ;
QUE, DE PLUS, pour avoir ignoré ce moyen déterminant des conclusions de la société exposante, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE prive sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 la cour d'appel qui, tout en constatant elle-même que «les salariés chargés de la promotion commerciale des produits de la société PERNOD sont appelés à faire déguster des boissons dans les établissements qu'ils visitent», admet la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la totalité des sommes dédiées aux frais de dégustation, sans s'interroger, comme elle y était invitée par la société PERNOD dans ses conclusions (p. 5, 6 e t11), sur le fait qu'une telle solution reviendrait à nier que les versements litigieux aient pu être utilisés à quelque degré que ce fût par les commerciaux pour l'exercice de leurs fonctions lors des manifestations, bien qu'il ne fût pas contesté que les intéressés aient effectivement été chargés de la promotion commerciale des produits PERNOD par le moyen d'une dégustation gratuite offerte à la clientèle fréquentant les bars, cafés, restaurants, notamment ;
QUE DE SURCROIT, les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui maintient l'intégralité du redressement portant sur les sommes attribuées aux commerciaux à titre de frais de buvette, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société PERNOD (p. 10) insistant sur le fait qu'à l'issue de chaque manifestation les commerciaux devaient restituer et restituaient effectivement la partie non utilisée de ces sommes.
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Gironde (demanderesse au pourvoi n° N 09-16.124).
IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF de la Gironde â l'encontre de la société PERNOD, portant réintégration dans l'assiette des cotisations des frais de mutation dont ont bénéficié des salariés mutés au cours de la période contrôlée du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001.
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise entré en vigueur le 1er janvier 2000 prévoyait l'attribution de frais de mutation au salarié dont l'affectation sur décision de l'employeur imposait un changement de lieu de travail ; que constituaient des frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations au sens des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975, les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue â l'initiative de l'employeur, étaient indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ; que selon la circulaire DSS/SDFSS/5 B 2003-07 du 7 janvier 2003 de la direction de la sécurité sociale, ces dépenses comprenaient : les frais de rétablissement de courant électrique, de l'eau, du gaz et du téléphone, les frais de mise en place d'appareils ménagers, les frais de remise en état du logement (nettoyage, remplacement des revêtements de sols et de revêtement muraux abîmés, réparation de la plomberie, etc...), les frais de réexpédition du courrier, les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location, les frais d'immatriculation et de carte grise des véhicules ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient estimé que les pièces versées au soutien du recours correspondaient â des dépenses de confort et non de première nécessité ; mais dés lors que la société PERNOD produisait aux débats des factures de prestations (plomberie, électricité...) ou d'achat de fournitures (peintures, rideaux...) destinés â la remise en état du logement des salariés ayant fait l'objet d'une mutation ainsi que des justificatifs de frais d'immatriculation de véhicules et que la sincérité de ces pièces n'était pas contestée, l'URSSAF ne pouvait valablement soutenir que ces frais n'entraient pas dans les prévisions des frais professionnels sus-visés ; qu'il y avait lieu en conséquence d'annuler le redressement et d'infirmer le jugement sur ce point
ALORS QUE, D'UNE PART, en se fondant sur une circulaire du 7 janvier 2003, relative â la mise en oeuvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 portant réforme en matière de frais professionnels, non applicable en l'espèce à la période contrôlée (1" septembre 1999 au 31 décembre 2001), pour apprécier la nature des frais de mutation dont ont bénéficié des salariés de la société, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975
ALORS QUE, D'AUTRE PART, seuls constituent des frais professionnels au sens des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et ler de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 les dépenses réelles de réinstallation immédiatement nécessaires et qui, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, sont indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement avait admis que les premières dépenses de réinstallation immédiatement nécessaires, indispensables pour rendre habitable le nouveau logement (branchement électricité, vérification plomberie et mise en route chaudière) soient exonérées de cotisations mais avait réintégré dans l'assiette des cotisations de la société PERNOD les dépenses d'aménagement de la nouvelle habitation, les frais d'agence immobilière et les frais de réexpédition du courrier, du changement des plaques d'immatriculation du véhicule personnel, de carte grise ; et qu'en qualifiant les frais réintégrés de frais professionnels sans caractériser en quoi les dépenses de réinstallation exposées par les salariés mutés étaient immédiatement nécessaires ni en quoi, découlant directement de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, elles étaient indispensables pour rendre habitable leur nouveau logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.