Tribunal Administratif de St Martin, 10 décembre 2024. 2200133
Juridiction :
Tribunal Administratif de St Martin
Numéro de pourvoi :
2200133
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tillard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Le 19 janvier 2023, M. B a confirmé le maintien de sa requête au fond à la suite du rejet de sa demande en référé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance n°2200134 du juge des référés en date du 27 décembre 2022.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité haïtienne, né le 13 décembre 1993 à Haïti, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019. Le 24 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 septembre 2022, le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. D'une part, M. B déclare être arrivé sur le territoire français en janvier 2019, à l'âge de 25 ans, sans pouvoir justifier de la continuité et la stabilité de son séjour depuis lors. Il soutient que son père et un cousin résident régulièrement sur le territoire français et se sont occupés de lui dès son arrivée en France. Toutefois, à supposer le lien de filiation établi, les deux attestations produites par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Enfin, la circonstance que M. B ait conclu un contrat à durée déterminée entre le 1er août 2022 et le 31 janvier 2023 et se soit inscrit dans une auto-école le 2 août 2022 ne suffit pas à établir son insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. En l'espèce, M. B, qui soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, doit être regardé comme se prévalant des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce exposées au point 3 du présent jugement qu'en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, alors qu'il était présent sur le territoire français depuis moins de cinq ans, à la date de la décision attaquée, et qu'il n'établit pas entretenir avec son père, qui séjourne régulièrement sur le territoire national, des liens d'une particulière intensité, le préfet délégué n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÉS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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