Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00276
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHIR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETARES DU CENTRE COMMERCIAL LE PATIO DE [Localité 3]
C/
S.C.I. ALIE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 09 Mars 2021, enregistré sous le n° 19/01699.
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETARES DU CENTRE COMMERCIAL LE PATIO DE [Localité 3], représenté par son administrateur provisoire Me [G] [Z] de la SELARL BCM, administrateurs judiciaires, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Localité 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.I. ALIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique des 13 juin et 6 juillet 1995, la SCI Alie a acquis la propriété des lots n° 38, 39 et 40 « tel que cet immeuble existe, s'étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve » dans l'ensemble immobilier à usage commercial et de bureaux dénommé "le patio de [Localité 3]" à Schoelcher.
L'assemblée générale des copropriétaires convoquée le 12 juillet 2007 par la SARL Ocea immobilier, alors syndic de la copropriété, a voté à la demande de la SCI Alie, dans sa résolution n°13, la modification de l'état descriptif de division en créant un lot supplémentaire n°41 par la division des lots 38,39 et 40.
Par ordonnance rendue sur requête en date du 28 juin 2018, la SARL BCM, mandataire judiciaire, représentée par Me [Z], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires pour une durée de 18 mois avec mission, outre celle d'administrer la copropriété, de mandater un géomètre afin d'établir une proposition pour une nouvelle répartition des tantièmes et des charges entre les copropriétaires correspondant au changement d'usage et de destination des lots 5 à 11.
Par ordonnance du 1er juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Fort de France a validé le rapport du géomètre [O] et ordonné la modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ainsi que la mise en conformité du règlement de copropriété aux textes légaux et réglementaires en vigueur.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]", représenté par son administrateur, a assigné la SCI Alie devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de :
- constater la nullité de plein droit de la résolution n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2007,
- ordonner l'expulsion de la SCI Alie, et de tous occupants de son chef, de la partie commune qu'elle occupe sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires,
- condamner la SCI Alie à lui payer les sommes de 195 739,20 € au titre des indemnités d'occupation dues du 12 juillet 2007 au l2 juillet 2019, 8 572,80 € au titre des charges locatives dues du l2 juillet 2007 au 12 juillet 2019 et 30 000 € de dommages et intérêts,
- dire et juger que l'indemnité d'occupation et la quote-part locative des charges seront dues jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner la SCI Alie au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL Axcess.
Par jugement contradictoire du 09 mars 2021, le tribunal a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions en revendication et en nullité de la résolution n°13 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2007,
- débouté le syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'autorisation de procéder aux formalités de publication de modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété en vertu de la résolution adoptée de l'assemblée générale du 12 juillet 2007,
- débouté la SCI Alie de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" à payer à la SCI Alie la somme de
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 11 mai 2021, le syndicat des copropriétaires précité a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Invité le 15 juin 2021 par le greffe de la cour à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, l'appelant y a fait procéder par acte du 24 juin 2021.
L'intimée a constitué avocat le 03 août 2021.
Aux termes de ses premières conclusions du 11 août 2021, et dernières du 14 mars 2022, l'appelante demande de :
- juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action en revendication du syndicat des copropriétaires et débouté la SCI Alie de sa demande de dommages et intérêts,
- juger que les ordonnances sur requête ayant désigné l'administrateur provisoire, le géomètre [O] et autorisé l'administrateur provisoire à modifier le règlement de copropriété conformément au rapport du géomètre [O] ainsi que le règlement de copropriété modifié sont opposables à tous les copropriétaires, et par conséquent à la SCI Alie,
- juger que le lot n°41 annexé par la SCI Alie a été créé sur une partie commune,
- juger que le nouveau lot numéroté 41 anciennement partie commune est devenue une partie privative appartenant au SDC "le patio de [Localité 3]",
- ordonner la restitution au syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" du lot 41, occupé parla SCI Alie ,
- ordonner l'expulsion de la SCI Alie, et de tous occupants de son chef, de la partie commune qu'elle occupe sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, avec en cas de besoin le concours de la force publique, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à venir,
- condamner la SCI Alie à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2019 :
* 228.362,40 € au titre des indemnités d'occupation dues du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2021,
* 10 001,60 € au titre des charges locatives dues du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2021,
- dire et juger que l'indemnité d'occupation et la quote-part locative des charges seront dues jusqu'à la libération effective des lieux ;
Par conséquent,
- condamner la SCI Alie au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.359,30 €, outre 178,60 € de charges locatives, du 13 juillet 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,
- juger que l'état de répartition des charges tel que modifié par la décision de l'assemblée générale du 12 juillet 2007 ne respecte pas les dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
- juger que cette clause de répartition des charges est réputée non écrite,
- juger que la nouvelle répartition des charges retenue par le géomètre [O], validé par le président du tribunal de grande instance de Fort de France et en cours de publication au service de la publicité foncière, s'applique,
- juger que, conformément au rapport du géomètre [O] et du règlement de copropriété modifié, le lot 41 représente 573 tantièmes indépendamment des tantièmes des lots 38 à 40,
- juger que la SCI Alie ne respecte pas la destination de partie commune du lot n°41,
- condamner la SCI Alie au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Si par extraordinaire, la cour estimait que le lot n°41 était une partie privative :
- condamner la SCI Alie au paiement de la somme de 21.955,11 € au titre des charges de copropriété appelées sur ce lot,
- condamner la SCI Alie au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
*5000 € au titre de la première instance,
*6000 € au titre de l'appel,
- condamner la SCI Alie au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction d'usage au profit de la SELARL Shakti.
Par ses dernières conclusions du 14 septembre 2022, l'intimée, appelante incidente, demande de :
- la dire recevable et bien fondée en ses écritures,
- juger irrecevable l'action du le syndicat des copropriétaires du « patio de [Localité 3] » représenté par Me [G] [X] [Z] de la SELARL BCM,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer la SCI Alie propriétaire de l'espace créé au-dessus des lots 38,39,40 date de la livraison des locaux en 1983, comportant le n°41,
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- déclarer prescrite l'action en nullité de l'assemblée générale en date du 12 juillet 2007,
- condamner le syndicat des copropriétaires du « patio de [Localité 3] » aux entiers dépens dont totale distraction au profit d'Alliage société d'avocat, et aux paiements des sommes suivantes :
*trente mille euros (30.000 €) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
*dix mille euros (10.000 €) sur le fondement de l'article 700 CPC pour la procédure de première instance ,
*quinze mille euros (15.000 €) sur le fondement de l'article 700 CPC pour la procédure d'appel ;
- débouter le syndicat des copropriétaires du « patio de [Localité 3] » de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le tribunal a analysé l'action du syndicat des copropriétaires (SDC) comme une action en revendication d'un bien, soit une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire dont le point de départ se situait au moment de la révélation du prétendu caractère commun du lot n° 41 par le dépôt du rapport de M. [O], intervenu en mai 2019.
Il a en conséquence écarté la prescription de l'action.
L'intimée, appelante incidente, affirme que la prescription trentenaire est acquise dès lors que les combles devenus lot n° 41 sont occupés depuis la livraison du bien, soit 37 ans, d'abord par M. [N], puis par elle-même.
L'appelant soutient que son action en revendication, action réelle immobilière, soumise à la prescription trentenaire, est recevable dès lors que, d'une part, la révélation du caractère commun du lot 41, fait générateur de l'action, date des constatations de M. [O], soit avril 2019 ; d'autre part, le lot 41 a été créé en 2007 et les lots 38 à 40 ayant été acquis en 1995, l'appropriation de la partie commune remonte nécessairement à moins de 30 ans.
L'intimée semble opérer une confusion entre la prescription de l'action réelle immobilière intentée par l'appelant et la prescription acquisitive d'un bien immobilier.
Si la seconde commence à courir dès le premier jour d'occupation, sous réserve que celle-ci réponde à certaines conditions, la première a pour point de départ le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, force est de constater que la cour n'est pas saisie d'une demande, formulée par la SCI Alie, visant à se voir reconnaître propriétaire du lot n° 41 par prescription acquisitive, mais d'une demande de revendication par le SDC.
Celui-ci n'ayant eu connaissance du caractère commun du lot n° 41tel que retenu par M. [O] qu'au mois de mai 2019, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit l'action recevable.
2/ Sur l'opposabilité à la SCI Alie des ordonnances rendues sur requêtes :
Le tribunal a considéré que s'agissant d'ordonnances rendues en matière gracieuse conformément aux articles 25 et suivants du code de procédure civile, celles des 28 juin 2018 plaçant la copropriété sous administration provisoire, du 06 novembre 2018 désignant M. [O] en qualité de géomètre et du 1er juillet 2019, au terme de laquelle le président du tribunal de grande instance de Fort de France a validé le rapport de M. [O], étaient opposables à la SCI Alie et ce, malgré l'absence de preuve de leur notification à cette dernière, la dite absence de notification n'ayant eu pour effet que de ne pas faire courir les voies de recours.
L'intimée, appelante incidente, fait valoir que la contradiction est une exigence primordiale du procès civil ; que par exception, lorsqu'il est légitime, pour l'utilité d'une mesure que l'on est en droit d'obtenir, de ne pas informer la personne visée, on peut recourir au juge des requêtes.
Elle prétend qu'elle disposait, suivant la décision unanime de l'assemblée générale des copropriétaires, d'un droit acquis, soit l'autorisation de créer le lot n° 41, qui ne pouvait être remis en cause de façon inconsidérée et en catimini sans nuire au droit à un procès équitable.
L'appelante réplique sur ce point que les ordonnances précitées sont opposables à la SCI Alie comme ayant été portées à sa connaissance.
La cour retient que la SCI Alie n'ayant pas fait procéder, à la suite de l'assemblée générale du 12 juillet 2007, à la régularisation de la modification de l'état descriptif de division ni, moins encore, à une modification du règlement de copropriété, il n'existait, lors du dépôt des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances, aucun litige, ce d'autant qu'il ne pouvait être exclu que M. [O] conclût au caractère privatif du lot en cause et ne remît donc pas en cause la résolution de l'assemblée générale.
Il pouvait donc être recouru à des ordonnances, qui, bien que non contradictoires, ne nuisent pas au droit à un procès équitable dès lors que ce qui en est résulté est soumis à la libre discussion des parties.
Au surplus, force est de constater que tant l'ordonnance de désignation d'un géomètre expert du 16 novembre 2018 que celle validant le rapport de M. [O] en date du 1er juillet 2019 ont été notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception à la SCI Alie (pièces n° 9-1 et 15-2 de l'appelant).
3/ Sur le fond de l'action en revendication
Le tribunal, faute de communication du règlement de copropriété établi à la suite du rapport du géomètre [O] et de sa publication au service de la publicité foncière, a refusé de dire que ceux-ci étaient opposables à tous les copropriétaires.
Il a par ailleurs jugé que l'ordonnance du 1er juillet 2019, non motivée, non accompagnée de la requête et du rapport de M. [O], était insuffisante à établir que le président du tribunal de grande instance avait reconnu le caractère de partie commune au local n°41 et ce d'autant plus que l'ordonnance du 28 juin 2018 mandatait un géomètre afin d'établir une proposition pour une nouvelle organisation des tantièmes et des charges entre les copropriétaires correspondant au changement d'usage et de destination des lots 5 à 11 et non des lots 38 à 41.
Il a relevé que :
- si l'acte d'acquisition par la SCI Alie ne faisait pas état de l'existence de ce local situé au dessus de la dalle et sous le toit, il était néanmoins fait référence aux 'aisances et dépendances et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve", ce qui, sans démontrer de manière certaine l'existence de ces 'combles' dans les lots vendus, ne l'excluait pas,
- dans son courrier soumis à la délibération du 12 juillet 2007, la SCI Alie avait exposé de manière complète, transparente et dénuée de toute ambiguïté que ce local était séparé du reste des lots 38, 39 et 40 par une dalle et n'était accessible que par un escalier extérieur, sans que les autres copropriétaires n'y voient un obstacle à son caractère privatif,
- à la lecture de l'attestation de M. [L] [S] [H] [N], PDG de la SA comptoir caraïbe de représentation, et du bail commercial du 09 novembre 1983 par lequel cette société avait loué les lots 38, 39 et 40 à la SARL « le patio », il apparaissait que la précédente propriétaire occupait déjà le local sans que sa jouissance ne fût troublée par le syndicat des copropriétaires.
Il a retenu que la seule présence d'une dalle et d'un accès extérieur au local n°41 ne permettait pas non plus d'établir le caractère commun du local, ce d'autant plus que M. [Y] [R] [V], directeur des programmes de la société SOREGEP chargée de la réalisation du programme immobilier en 1979, attestait qu'il avait participé à la conception du projet avec les architectes et qu'il avait été décidé de réaliser une couverture anti-cyclonique et anti-effraction au dessus des lots 38,39 et 40, constituée d'une dalle en béton et que les espaces ainsi gagnés augmenteraient le volume des commerces situés au dessous au moyen de mezzanine ; qu'il précisait en outre qu'au moment de la vente à la SA comptoir Caraïbe de représentation, il était clair que le volume des commerces montait jusqu'à la toiture en pente et qu'il n'y avait pas d'espace résiduel pour les parties communes.
Le tribunal en a déduit que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve que le local d'une superficie de 90,62 m2, lot n°41 issu de la délibération n° 13 de l'assemblée générale du 12 juillet 2007 avait été créé sur une partie commune et qu'il faisait l'objet d'une occupation irrégulière par la SCI Alie.
Il a en conséquence rejeté les demandes de restitution des lieux, d'expulsion et de paiement d'indemnités d'occupation.
L'appelant fait valoir que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété modifiés par M. [O] n'ont pas à être publiés pour être opposables et que la modification du règlement de copropriété n'a pas à être approuvée par l'unanimité des copropriétaires.
Il affirme que la preuve de l'annexion d'une partie commune par la SCI Alie est rapportée par l'état descriptif de division initial et le rapport de M. [O], lequel se fonde sur 4 éléments d'analyse : la réglementation en matière de publicité foncière, la description des lots dans le règlement de copropriété , les plans de construction et la résolution n° 13 de l'assemblée générale de 2007.
Il précise que le nouvel état descriptif de division rédigé et signé par l'administrateur judiciaire du syndicat le 11 mars 2022 est en cours de publication.
Il soutient que le local annexé par la SCI Alie est devenu un lot de copropriété, que la SCI Alie ne peut s'en prétendre propriétaire ; qu'au demeurant, elle ne se comporte pas comme tel puisqu'elle ne s'acquitte pas des charges de copropriété appelées sur ce lot et qu'elle doit donc en être expulsée.
L'intimée prétend que le règlement de copropriété établi à la suite du rapport de M. [O] est inopposable en ce que :
- toute modification des conditions de jouissance des parties privatives ou toute restriction aux droits des copropriétaires ne peut être décidée que par l'assemblée générale des copropriétaires à l'unanimité,
- l'unanimité est requise pour modifier la répartition des charges de copropriété,
- la publication du règlement de copropriété n'est toujours pas effectuée,
- l'ordonnance du 1er juillet 2019 n'a jamais été portée à sa connaissance et n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Sur le fond, elle soutient que l'action en revendication est mal fondée en ce que, d'une part, la configuration actuelle des lieux est originelle et n'est pas son fait ; d'autre part, son titre de propriété prévoit expressément que la vente porte également sur les aisances et dépendances et tous droits y attachés, l'existence de combles n'étant donc pas exclue.
La lecture de l'état descriptif de division du 23 avril 1982 (pièce n°4 de l'appelant) ne permet pas de retenir que l'espace situé au dessus des lots 38 à 40 correspondait nécessairement à une partie commune dès lors que, si la description de ces lots en pages 10 et suivantes ne porte pas mention de dépendances, cet espace n'entre dans aucune des parties communes telles que définies en page 20, et que l'article « modification intérieure d'un lot » en page 22 évoque bien quant à lui les dépendances des parties privatives. Ainsi l'intimée ne peut fonder sa demande sur un document qui ne rapporte pas la preuve indubitable de ses allégations.
La cour relève par ailleurs que l'intimée ne soulève que l'inopposabilité du règlement de copropriété modifié à la suite du rapport de M. [O], non celle de l'état descriptif de division, lequel au demeurant est un document purement administratif et technique.
La modification du règlement de copropriété n'est opposable aux copropriétaires que lorsqu'il a été régulièrement voté en assemblée générale, et aux tiers que lorsqu'il a été publié.
En l'absence de tout justificatif du vote en assemblée générale de la modification du règlement de copropriété, celui-ci, à supposer qu'il ait été rédigé, ce que la cour n'est pas en mesure de vérifier, ne serait pas opposable à l'intimée.
M. [O] expose, en pièce n° 18 de l'appelant, que le lot n° 41 est une partie commune après analyse :
- de la numérotation des lots de copropriété selon l'article 71 du décret de 1955 sur la publicité foncière,
- du descriptif fait par le notaire,
- des plans de construction datant d'octobre 1981,
- de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 12 juillet 2007.
L'article 71 du décret de 1955, pris pour l'application du décret du 04 janvier 1955, ne porte que sur la méthode de calcul d'une fraction au sens de l'article 7 de ce dernier décret dans un état descriptif de division.
Or, l'état descriptif de division ne constitue pas un acte juridique mais un document purement administratif et technique n'existant que pour les besoins de la publicité foncière, se bornant à identifier l'ensemble immobilier auquel il s'applique, à le diviser en fractions, à identifier les fractions de l'immeuble et la quote-part de parties communes incluses dans chaque lot qu'il numérote, c'est-à-dire à délimiter et situer matériellement dans l'immeuble les parties privatives et communes définies par le règlement de copropriété qu'il applique et précise.
Il en résulte qu'il doit être conforme au règlement de copropriété, dont il a été vu précédemment que la preuve de sa modification, en adéquation avec l'état descriptif de division établi par M. [O], n'était pas rapportée.
Le descriptif fait par le notaire, dans l'acte des 16 juin et 06 juillet 1995, des lots n° 38, 39 et 40 ne permet pas d'exclure, comme l'a retenu le tribunal, que le local devenu le lot n° 41 correspondait aux « dépendances » des trois premiers lots cités.
Les plans de construction de 1981 ne sont pas produits aux débats et l'analyse qu'en fait M. [O] est contredite par l'attestation de M. [V], architecte du projet (pièce n° 10 de l'intimée), telle que reprise par le tribunal.
Enfin, le fait que la décision unanime de l'assemblée générale du 12 juillet 2007 ne respectait pas les prescriptions à suivre lors de la numérotation de lots est insuffisant pour contredire les termes, dénués de toute ambiguïté, de la résolution concernée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande en revendication de la propriété du lot n° 41, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.
4/ Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Le tribunal a également rejeté cette prétention après avoir relevé qu'elle contredisait l'argumentation de l'appelant sur le caractère commun de la partie concernée et motif pris de l'absence de production de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété modifiés établissant une nouvelle répartition des tantièmes sur l'ensemble des copropriétaires.
L'appelant précise qu'il n'a pas réclamé de charges de copropriété sur le local n° 41, mais la quote-part locative des charges ; que si le caractère commun du lot 41 n'était pas retenu, la SCI Alie devrait être condamnée au paiement des charges de copropriété y afférentes.
Il se prévaut de la prescription trentenaire de l'action en indemnisation engagée du chef d'appropriation des parties communes.
S'appuyant sur une évaluation de la valeur locative des locaux du « patio de [Localité 3] », il évalue la somme due à ce titre depuis le 12 juillet 2007 jusqu'au 12 juillet 2021 à 21 955,11€.
Il convient cependant de rappeler que les charges de copropriété sont soumises au vote de l'assemblée générale des copropriétaires. Or, la cour ne dispose d'aucun procès-verbal de l'assemblée approuvant les charges telles que réclamées par le syndicat à l'intimée.
L'appelant doit donc être également débouté de cette demande.
5/ Sur la violation des dispositions légales de l'état de répartition des charges résultant de l'assemblée générale de 2007 :
Le tribunal, saisi d'une demande en nullité de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 12 juillet 2007 pour dol d'une part, et violation des articles 5 à 10 de la loi du 10 juillet 1965 d'autre part, a jugé que l'action n'était pas enfermée, pour l'intenter, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'assemblée générale, tel qu'énoncé à l'article 42.
Il a retenu, s'agissant de la demande fondée sur la violation des articles 5 à 10 de la loi du 10 juillet 1965, que les clauses réputées non écrites par l'article 43 étaient non avenues du seul effet de la loi ; qu'en conséquence, l'action n'était pas prescrite.
Sur le fond de cette dernière demande, il a considéré que le syndicat n'ayant pas fait la démonstration du caractère commun de la partie litigieuse, ni produit l'état descriptif de division et le règlement de copropriété modifiés par M. [O] établissant une nouvelle répartition des tantièmes sur l'ensemble des copropriétaires, il échouait à démontrer que la répartition des tantièmes adoptée par la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 12 juillet 2007 était contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a également estimé que le tableau listant les tantièmes par lots sensés résulter des travaux du géomètre [O] ne pouvait suffire à rapporter la violation du principe de proportionnalité de la participation aux charges de copropriété invoquée.
L'appelant fait valoir qu'aucun copropriétaire ne pouvait décider du changement de l'affectation et de la destination des parties de l'immeuble ; que l'assemblée générale du 12 juillet 2007 a accepté, en raison de man'uvres dolosives de l'intimée, de modifier l'état de répartition des charges, notamment l'article 19 du règlement de copropriété ; que cette clause est contraire aux dispositions légales, d'ordre public en ce que la quote-part attribuée aux lots ne tient pas compte de la consistance, de la situation ou de la superficie des lots conformément à l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la répartition des charges est contraire aux règles de répartition des charges générales prévues par l'article 10 de cette même loi ; qu'elle doit donc, en application de l'article 43 de cette loi, être réputée non écrite.
L'intimée se prévaut de la prescription de l'action en nullité de la résolution n° 13 de l'assemblée générale de 2007, intentée plus de deux mois après sa notification.
La cour observe que si l'appelant ne sollicite pas expressément en cause d'appel la nullité de la résolution litigieuse pour dol, il invoque l'existence de celui-ci.
Elle approuve toutefois les motifs pour lesquels le tribunal, après avoir écarté à juste titre la prescription, a rejeté cette demande en nullité pour dol au regard, notamment, du contenu de la lettre de la SCI Alie lue lors de la séance de l'assemblée générale indiquant que le local devenu lot n° 41 était séparé du reste de sa propriété par une dalle et qu'elle y accédait par un escalier extérieur, et de l'absence de preuve de toute man'uvre dolosive de la part de l'intimée pour recueillir l'approbation de l'assemblée générale.
En l'absence de l'état descriptif de division modifié, que ne peut remplacer le tableau évoqué par le tribunal, et du règlement de copropriété qu'il appliquerait, toute violation du principe de proportionnalité de la participation aux charges de copropriété par la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 12 juillet 2007 a pu être écartée à juste titre.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat de copropriété :
Le tribunal a rejeté cette prétention dès lors que la preuve du caractère illicite de l'occupation du local n° 41 n'était pas rapportée et qu'aucune man'uvre dolosive n'était démontrée.
L'appelant sollicite la réparation du préjudice causé par la SCI Alie, qui a délibérément porté atteinte à l'intérêt collectif de la copropriété après s'être appropriée une partie commune, avoir bénéficié de revenus locatifs en conséquence de cette occupation, percé des trous dans la dalle et dégradé la terrasse attenante au local litigieux.
Toutefois, l'appropriation d'une partie commune ayant été écartée et les dégradations alléguées n'étant étayées par aucune pièce, le jugement sera également confirmé de ce chef.
7/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SCI Alie :
Le tribunal a débouté la SCI Alie de cette demande en l'absence d'abus de droit, lequel ne pouvait résulter du seul rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
L'intimée, appelante incidente, affirme que le dit syndicat a agi avec une légèreté blâmable, fourberie et méconnaissance de la loyauté la plus élémentaire, alors même que l'action en nullité de la décision d'assemblée générale du 12 juillet 2007 était « ultra prescrite ».
Elle expose en outre que l'appelant n'a pas hésité à solliciter l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens afin de garantir le paiement de condamnations fantaisistes et irréalistes.
L'appelant soutient que l'action en revendication visant à faire cesser une appropriation irrégulière d'une partie commune ne peut constituer un abus de droit ; que l'action est en outre légitime en ce qu'il doit veiller au respect du règlement de copropriété par tous les copropriétaires.
La cour estime, à défaut de tout élément nouveau, que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, rejeté cette demande.
8/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens et à payer à la SCI Alie la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, le syndicat de copropriétaires supportera la charge des dépens d'appel.
Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation du syndicat de copropriétaires à payer à la SCI Alie la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 09 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société d'avocats Alliage ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du centre commercial "le patio de [Localité 3]" à payer à la SCI Alie la somme de
4 000€ (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,