Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La COMPAGNIE d'ASSURANCES "GROUPE DROUOT", partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 5 novembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Patrice X... du chef notamment d'homicide et blessures involontaires, a dit l'assureur tenu à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-2, L 113-8 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie d'assurances Groupe Drouot de l'exception de non-garantie par elle invoquée ;
"aux motifs que si le contrat mentionne que le conducteur habituel est le souscripteur, par contre, il convient en effet de remarquer que sur la proposition signée par Henri X..., les cases relatives au conducteur habituel et à sa situation familiale n'ont pas été remplies ; que d'une part, il ne peut être reproché à Henri X... d'avoir fait une fausse déclaration et que d'autre part, il ne saurait être fait grief à l'intéressé de ne pas avoir signalé une modification d'un élément resté dans l'imprécision ;
"alors d'une part que seule la police d'assurance constatant l'engagement réciproque de l'assureur et de l'assuré, la cour d'appel, qui relève que le contrat mentionnait que le conducteur habituel du véhicule impliqué dans l'accident était le souscripteur, c'est-à-dire Henri X..., ne pouvait, en raison de ce que la proposition d'assurance ne portait aucune mention quant au conducteur habituel, en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressé d'avoir fait une fausse déclaration intentionnelle et de ne pas avoir signalé la modification d'un élément resté dans l'imprécision ; que dès lors la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les textes visés au moyen ;
"alors d'autre part que le contrat d'assurance signé par Henri X... mentionnant que le conducteur habituel du véhicule était le souscripteur, c'est-à-dire lui-même, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ledit contrat, affirmer qu'il ne pouvait pas être fait grief à Genet de ne pas avoir signalé une modification d'un élément resté dans l'imprécision ; que de surcroît une telle motivation est entachée de contradiction ;
"alors enfin que la cour d'appel qui a statué par des motifs d'ordre général ne pouvait exclure la fausse déclaration intentionnelle de Henri X... sans rechercher au préalable si cette fausse déclaration ne résultait pas du fait qu'en dépit de ce que le contrat mentionnait que le conducteur habituel du véhicule était d
le souscripteur, celui-ci avait déclaré que si le véhicule lui appartenait c'était toujours son fils qui s'en servait ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Patrice X... à la suite d'un accident survenu alors qu'il conduisait l'automobile de son père, Henri X..., et qui a causé la mort de Fabrice A... et des blessures à Murielle Z... et Jackie Y..., dont il a été déclaré responsable, le Groupe Drouot a décliné sa garantie sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, invoquant la nullité du contrat souscrit par le propriétaire du véhicule auquel il reprochait de s'être déclaré faussement conducteur habituel ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges d'appel retiennent que, "si le contrat mentionne que le conducteur habituel est le souscripteur"..., "les cases relatives au conducteur habituel et à sa situation familiale n'ont pas été remplies" sur la proposition d'assurance signée par Henri X... et que, par suite, il ne peut être reproché à celui-ci ni "d'avoir fait une fausse déclaration" ni d'avoir omis de signaler "une modification d'un élément demeuré dans l'imprécision" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il résulte de ces énonciations, exemptes d'insuffisance de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, qu'au regard des renseignements fournis dans la proposition d'assurance signée par Henri X..., l'assureur n'a pas administré la preuve de la mauvaise foi du souscripteur du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment