Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2016
R.G. N° 15/02382
AFFAIRE :
SASU TNT EXPRESS NATIONAL
C/
[S] [W]
Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Commerce
N° RG : 12/01834
Copies exécutoires délivrées à :
SELARL DEGUERRY-PERRIN ET ASSOCIES
Me Michèle AMSELLEM
Copies certifiées conformes délivrées à :
SASU TNT EXPRESS NATIONAL
[S] [W]
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SASU TNT EXPRESS NATIONAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY-PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
****************
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante
Assistée de Me Michèle AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société TNT EXPRESS NATIONAL exploite une entreprise spécialisée dans le transport express des plis et colis en 24 heures et s'étend sur l'ensemble du territoire national avec des agences.
La société TNT EXPRESS vient aux droits de la société TNT JET SERVICES PARIS.
Sur requête de Monsieur [W], un jugement de départage rendu le 27 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment :
- dit que la relation contractuelle entre Monsieur [W] et la société TNT EXPRESS NATIONAL doit être requalifiée en CDI à compter du 24 octobre 1997
- dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 28 mars 2012 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société TNT EXPRESS NATIONAL avec intérêts au taux légal les sommes de :
* 3 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
* 3 668 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux a compter du jugement
* 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, la société TNT EXPRESS avait déclaré la cessation de paiement aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Créteil.
Puis, par jugement en date du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation simplifiée à son égard, fixant la date de cessation de paiements au 18 mars 2012.
La société TNT EXPRESS NATIONAL a formé recours contre le jugement prud'homal précité ; elle demande à la cour de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.
Elle sollicite en outre la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] soutient que la décision entreprise doit être confirmée sur le principe du licenciement non causé mais en demande la réformation sur les quantums attribués à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (24 000 euros) et 1 132 euros au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement outre 9 600 euros pour travail dissimulé et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Le contrat de travail nécessite le cumul de trois éléments : la prestation de travail, la rémunération en contrepartie de la prestation de travail et le lien de subordination.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La société TNT EXPRESS soutient que M. [W], gérant de la SARL société TRANS EXPRESS a conclu avec elle plusieurs contrats de sous traitance occasionnels et que le 28 mars 2012, elle a souhaite mettre un terme à leurs relations commerciales, en raison d'un projet de fusion avec UPS. En aucun cas, il n'a existé un contrat de travail avec le défendeur s'agissant d'un sous traitant qui doit respecter la législation afférente et notamment le décret du 26 décembre 2003.Elle ajoute qu'il appartient à M. [W] de prouver l'existence d'un contrat de travail les unissant. Au contraire, les contrats de sous traitance précisent les instructions données par elle pour les itinéraires de route pour la livraison et les modalités d'accomplissement de la livraison. Or ces instructions sont conformes à la loi LOTI ( loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982) et ne permettent pas de conclure à l'existence d'un lien de subordination entre elles. De même, des précisions contractuelles sont issues du décret du 26 décembre 2003 relatif aux transports de marchandises par un sous traitant. Enfin, il est fait état de différentes contraintes comme le port obligatoire du badge ; ensuite, le pouvoir de contrôle tel que visé dans le contrat ne résulte que des stipulations contractuelles prévues par la loi.
M. [W] rétorque que, bien au contraire, il ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses missions, les conditions de leurs réalisations étant imposées par la société TNT EXPRESS et qu'il était lié par un lien de subordination juridique et économique, TNT EXPRESS étant son seul client. M. [W] demande donc à bénéficier du statut de salarié. Pour soutenir l'existence un contrat de travail entre lui et la société TNT express, M. [W] soutient qu'il était placé dans une situation de subordination économique en ce que :
- il n'a travaillé que pour la société TNT EXPRESS NATIONAL
- avec des horaires précis, l'amplitude horaire étant de 6H/19H) fixée par TNT ce qui ne lui permettait pas de travailler pour un autre employeur et le privant de diversifier sa clientèle
- il devait se soumettre aux instructions précises de TNT (secteurs géographiques précis)
- il devait se soumettre aux directives qui lui avaient été données sur la feuille de collecte recensant les lieux et respecter aussi les véhicules techniques à utiliser, l'utilisation du matériel informatique et la communication de remontée d'informations
- enfin, une facturation mensuelle était adressée
- le port de logos TNT était obligatoire, ainsi que le contrôle du kilométrage, deux fois par jour, et un système de géolocalisation sans avoir demandé auparavant l'autorisation, géré en ses lieux et places.
Les pièces du dossier comprennent des contrats de location avec chauffeur conclus entre la société JET PARIS et TRANS EXPRESS, loueur du véhicule, représenté par M. [W] [S], gérant. Le contrat précisait que le loueur s'engageait à mettre le véhicule loué à la disposition exclusive du véhicule loué.
Il ressort en outre des pièces produits que plusieurs contrats de sous traitance ont été conclus entre ces deux mêmes sociétés ; il était précisé que ce contrat ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le sous traitant de traiter avec d'autres clients personnels en direct ou de travailler pour d'autres opérateurs de transport ou commissionnaires de transport que JET PARIS ( clause ii-5 article 2), étant précisé, dans l'article 11, que toute modification de la personne du sous traitant ou toute modification directe ou indirecte de son actionnariat majoritaire devra être préalablement autorisée par écrit par JET PARIS.
Il est ensuite produit des appels d'offres de services de la part de TNT EXPRESS outre différentes offres de prestations signées par le gérant M. [W], TNT EXPRESS sollicitant le réajustement des prix des prestations par rapport aux indices carburants. Enfin, de nombreuses factures sont produites de trans Express Vitry vers Trans EXPRESS NATIONAL suite à des livraisons.
Le 26 mars, la société TNT EXPRESS signalait à la société TRANS EXPRESS qu'on leur avait annoncé ce jour un projet de fusion avec UPS afin de créer un groupe leader dans le secteur de la livraison express. Le 28 mars 2012, la société TNT faisait part de la rupture des relations commerciales entre les parties Le 9 juillet 2012, la société TNT EXPRESS a répondu par la négative à l'appel d'offres formulée par la société TRANS EXPRESS dont le gérant est M. [W].
Il ressort des pièces du dossier que le port d'un badge d'identification au logo de la société TNT EXPRESS était obligatoire, de même que l'utilisation du matériel informatique de la société TNT. Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'une relation de contrat de travail .les contrôles inopinés susceptibles d'être faits par TNT étaient prévus par les dispositions contractuelles ainsi que le système de géolocalisation. Ces mesures de contrôle ne caractérisent pas davantage le caractère de subordination entre les parties. Elles permettent de suivre l'avancée de livraison des colis ce qui est conforme aux textes en vigueur comme le décret daté du 26 décembre 2003 qui prévoit que « le sous traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise ».
Mais il ressort des pièces versées au dossier que la société TNT donnait des ordres et des directives au gérant de la société TRANS EXPRESS, ce dernier étant dans l'obligation de porter le logo, de la société TNT, de se conformer aux horaires prévus, de respecter les consignes données notamment l'interdiction du transport d'un tiers et de rendre des compte précis du suivi des tournées des colis y compris du kilométrage effectué, de ne travailler que pour un seul client et de se soumettre aux directives et éventuellement aux sanctions de la société TNT qui écrit le 15 février 2012 « merci de bien vouloir changer les tournées, les nouvelles directives sont : on charge les tournées, on dégrade la qualité, on supprime des tournées, merci de communiquer auprès de SST de ma part, je verrai les récalcitrants personnellement, mise en place dès demain ». Enfin, la renégociation des tarifs pratiqués sollicités par M. [W] n'a pas abouti, malgré plusieurs courriers adressés à la société TNT.
Ces éléments réunis justifient l'existence d'un lien de subordination qui se situe bien au delà de simples relations commerciales car le gérant de la société TRANS EXPRESS n'avait aucune autonomie. Cette relation s'analyse bien en un lien de salariat. Dans ces conditions, la juridiction prud'homale est bien compétente, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.
La relation de travail a cessé brutalement par lettre datée du 28 mars 2012, entraînant la liquidation judiciaire de la société TRANSEXPRESS le 18 septembre 2013.
Le salaire de référence à retenir est celui fixé au regard du minimum conventionnel, des qualifications et de l'ancienneté de M. [W] qui ne peut prétendre à un salaire calculé basé sur un tiers de la facturation moyenne mensuelle assurée par sa société. Le jugement attaqué est donc confirmé.
Le jugement de départage a correctement évalué l'indemnité allouée à M. [W], tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise, son ancienneté, son âge, sa qualification.
La somme réclamée au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement est rejetée, le salaire retenu étant le même que celui fixé par le juge départiteur.
Sur le travail dissimulé
Aucune preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé n'est rapportée et ce dernier ne peut se déduire des circonstances de l'espèce, en raison du contrat de sous traitance conclu.
Ce chef de demande est donc rejeté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société TNT à verser à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TNT EXPRESS à verser à M. [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société TNT EXPRESS.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT
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