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Cour de cassation, 02 avril 1997. 96-82.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.152

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, contre le jugement du tribunal de police de MOUTIERS, du 31 janvier 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration n'est pas faite par le demandeur au pourvoi, ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été signée par Me X..., avocat, alors que celui-ci, qui n'a pas représenté Paul Y... devant le tribunal de police, n'a pas justifié avoir été mandaté pour se pourvoir en son nom ; Qu'ainsi la déclaration qui n'a pas été faite dans les formes prescrites par l'article précité, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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