Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-23.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.118
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° N 21-23.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.118 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Bureau Lauragais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bureau Lauragais, après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 juillet 2021) M. [D] a été engagé en qualité de commercial exclusif à compter du 12 mai 2014 par la société Bureau Lauragais.
2. Licencié le 16 décembre 2016, le salarié a saisi le 4 août 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents et, en conséquence, de sa demande de dommage-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que le salarié ne fournissait pas d'éléments suffisamment précis, après avoir relevé que celui-ci avait produit un récapitulatif de ses heures supplémentaires de juin 2014 à octobre 2016 indiquant pour chaque semaine le volume hebdomadaire des heures de travail réalisées et le volume des heures supplémentaires restant à payer au-delà de 40,50 heures, ainsi que des relevés de mails envoyés à des heures matinales ou tardives, de juin 2014 à octobre 2016 et des copies d'agendas papier 2015 et 2016, mentionnant les mails et les rendez-vous, tandis que l'employeur ne fournissait de son côté strictement aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence et du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève qu'il produit un récapitulatif des heures supplémentaires de juin 2014 à octobre 2016 avec un total de 66,50 heures supplémentaires restant dues, des mails envoyés à des heures matinales ou tardives et des copies d'agenda papier 2015 et 2016, versés pour la première fois en cause d'appel. Il constate que le récapitulatif qui se borne à indiquer, sur chaque semaine, le volume hebdomadaire des heures de travail réalisées et le volume des heures supplémentaires restant à payer au-delà de 40,50 heures, ne mentionne ni les horaires de travail ni même le volume d'heures de travail effectué sur chacun des jours de la semaine. Il ajoute que l'agenda papier 2014 n'est pas produit. Il retient que les relevés de mails et les agendas 2014 et 2015, qui ne mentionnent que certains événements de la journée ne permettent pas de connaître le volume d'heures accompli par le salarié. Il en déduit que le salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment précis.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par le salarié au titre des heures supplémentaires et de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat, de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne le salarié aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Bureau Lauragais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bureau Lauragais et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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