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Tribunal Administratif d'Amiens, 16 septembre 2022. 2202136

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202136

Date de décision :

16 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France. Il fait valoir qu'il n'obtient aucune réponse de la part de la caisse d'assurance retraite sur sa demande de retraite malgré de nombreuses relances, alors que la date de son départ à la retraite est dépassée. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de la sécurité sociale, - le code de l'organisation judiciaire, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Par la présente requête, M. A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'assurance retraite, organisme de sécurité sociale, relatif à l'absence de réponse apportée à sa demande de retraite. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 16 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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