Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14164 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/18153
APPELANTE
Madame [G] [H] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] À [Localité 5] représenté par son syndic, le cabinet MILLIER, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 926 286
C/O CABINET MILLIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
Société GENERALI IARD
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant : Me Michel BELLAICHE de l'ASSOCIATION BELDEV, avocat au barreau de PARIS, toque : R0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'appel déclaré par Mme [G] [H] veuve [F] le 7 octobre 2020 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et à la SA Generali IARD ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante communiquées par le RPVA le 10 mai 2021;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaire communiquées par le RPVA le 10 mai 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Generali IARD communiquées par le RPVA le 6 avril 2021 ;
Vu l'absence d'appel déclaré par les intimés ;
Sur les décisions d'aide juridictionnelle concernant Mme [H]
Par décision du 9 septembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à Mme [H] veuve [F] l'aide juridictionnelle partielle dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Par décision du 17 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle partielle accordée à Mme [H] veuve [F] dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
Par ordonnance du 13 juillet 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2021 ;
Sur la clôture
Vu le courrier de Mme [H] veuve [F] du 11 janvier 2022 sollicitant un délai pour trouver un autre avocat pour la représenter ;
Vu le courrier de Mme [H] veuve [F] du 11 avril 2023 sollicitant le rabat de la clôture au motif d'un différend qui l'opposerait à l'avocat désigné initialement par le bureau de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2023 ;
Vu l'absence de cause grave justifiant la révocation de cette clôture en l'absence de désignation par Mme [H] d'un autre avocat que l'avocat désigné initialement par le bureau d'aide juridictionnelle, qui est constitué dans la présente procédure, malgré le délai suffisamment long qui lui a été accordé à sa demande ;
Sur l'absence du timbre
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 6 avril 2023 au conseil de l'appelante, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n'est pas au dossier de la procédure de la présente affaire.
En application de l'article 964 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis p d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession
d'avoué.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 26 octobre 2021 :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l'adressant par RPVA le plus rapidement possible. (...)
Il est rappelé, qu'en application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur' ;
A la remise de la déclaration d'appel, il n'a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
A la clôture des débats et à l'audience du 11 avril 2023, il n'a pas été justifié du paiement du timbre fiscal ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel de Mme [H]
En application de l'article 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur ;
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat';
L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 :
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête...
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe';
En l'espèce, l'appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire ;
Par ailleurs Mme [H] ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, puisque celle-ci lui a été retirée ;
Mme [H] ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 6 avril 2023 ;
Son appel est donc irrecevable par application de l'article 963 précité ;
Mme [H], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires et à la SA General Iard la somme de 3.000 € à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel déclaré par Mme [G] [H] veuve [F] le 7 octobre 2020 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2020 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et à la SA Generali Iard ;
Condamne Mme [G] [H] veuve [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et à la SA Generali Iard la somme de 3.000 € à chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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