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Cour de cassation, 17 mai 1990. 87-45.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.203

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 42, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Agence moderne dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1987), que M. Y... a été engagé en qualité de responsable du service de gérance par la société Agence moderne, en arrêt de travail du 16 juin à novembre 1980, à la suite d'un accident du travail, a été licencié le 2 septembre 1980 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur le degré de gravité de la faute prétendument relevée, qui seul pouvait priver le salarié des indemnités de rupture prévues par la loi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel l'exposant faisait valoir que c'était en fonction des recommandations de Mlle Z..., salariée de l'Agence, que la location avait été consentie, que lui-même n'avait pas rempli les fiches de renseignements, et que lors de la location des sommes avaient été payées, circonstances de nature à dégager M. Y... de toute responsabilité dans la location, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions dont elle était saisie, ayant relevé que le salarié avait retenu des sommes versées par les locataires et délivré des reçus sur feuille volante alors qu'ils devaient être extrait de carnets à souches, a pu décider que ce fait constituait une faute lourde ; qu'ainsi, le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme Agence moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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