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Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-19.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.759

Date de décision :

6 mars 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 20 septembre 1988), que M. X... a vendu le 22 décembre 1978 aux époux Y... la nue-propriété d'une maison pour le prix de 270 000 francs, converti en rente viagère et bail à nourriture ; que le 31 octobre 1979 il leur a versé 212 000 francs, à charge pour eux de lui assurer l'hébergement, la nourriture et les soins ; que l'administration des Impôts a estimé que la seconde convention constituait une donation déguisée et a réclamé aux époux Y... les droits et pénalités estimés dus ; Attendu que les époux Y... font grief au jugement, qui les a déboutés de leur réclamation contre l'avis de mise en recouvrement, d'avoir écarté leur moyen selon lequel une novation de l'objet de l'accord était intervenue entre le 28 décembre 1978 et le 31 octobre 1979, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de sa motivation même que l'obligation d'entretien et de soins, stipulée à leur charge en décembre 1978, avait été remplacée, d'accord entre les parties, par le paiement d'une rente ; qu'il était ainsi intervenu une novation entraînant l'extinction de l'obligation de soins et que celle-ci pouvait donc servir à nouveau de contrepartie dans l'acte postérieurement conclu le 31 octobre 1979 ; qu'en affirmant que l'obligation de soins déjà contractée par ailleurs ne pouvait plus servir de contrepartie onéreuse à une convention, le jugement attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1134, 1271 et 1106 du Code civil ; Mais attendu que la conversion en une rente viagère de l'obligation principale de faire, qui découle du bail à nourriture, n'entraîne pas novation par changement d'objet de la convention ; qu'elle ne fait que substituer au mode d'exécution prévu au contrat un autre mode d'exécution mieux adapté aux circonstances ; qu'il s'ensuit que les juges ont justement décidé que l'obligation de soins stipulée dans l'acte du 31 octobre 1979 était déjà la contrepartie de l'acte du 22 décembre 1978, de sorte que le versement corrélatif d'une somme de 212 000 francs était dénué de contrepartie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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